GNAL SEC SOC : SSI, 9 avril 2024 — 17/02299
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]
JUGEMENT N°24/01808 du 09 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 17/02299 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U6UI
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [W] [M] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne assisté de Maître Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocats au barreau de TARASCON substituée par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence Alpes Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 16 novembre 2016 à l'encontre de M. [W] [M] une contrainte d'un montant de 6460 € ramené à 4654,69 € dont 330 € de majorations de retard pour les cotisations sociales dues au titre de la régularisation 2015 et du mois d'avril 2016.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 30 décembre 2016.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 3 janvier 2017, M. [W] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L'affaire a été retenue à l'audience du 9 janvier 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil, soutient à l'audience ses conclusions et sollicite du tribunal de : A titre principal : sur la forme - déclarer irrecevable en la forme le recours effectué par l'assuré pour non-respect des dispositions de l'article R 133 - 3 du code de la sécurité sociale (contrainte non jointe à l'opposition) ; - dire et juger que la caisse est en possession d'un titre définitif concernant la contrainte émise le 16 novembre 2016 et signifiée le 30 décembre 2016 ; - condamner M. [W] [M] aux frais de signification de la contrainte ; - condamner M. [W] [M] aux dépens de l'instance ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - rejeter toutes les autres demandes et prétentions. À titre subsidiaire : sur le fond - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 16 novembre 2016 et signifiée le 30 décembre 2016 pour un montant ramené à 4654,69 € dont 330 € de majorations de retard au titre de la régularisation 2015 et du mois d'avril 2016 ; - condamner l'assuré au paiement de la somme ramenée à 4654,69 € ; - dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait règlement ou paiement ; - condamner M. [W] [M] aux frais de signification de la contrainte ; - condamner M. [W] [M] aux dépens de l'instance ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - rejeter toutes les autres demandes et prétentions de M. [W] [M].
M.[W] [M], représenté par son conseil, soutient à l'audience ses conclusions et demande pour sa part au tribunal de : - écarter le moyen d'irrecevabilité soulevé tenant à l'absence d'une copie de la contrainte annexée à l'opposition ; - mettre à néant la contrainte contestée ; - fixer la créance de l'URSSAF à la seule somme de 119 € concernant 2015 ; - condamner l'URSSAF à payer à M. [W] [M] une somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF aux entiers dépens d'instance ; - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'art