GNAL SEC SOC : CAF, 10 mai 2024 — 21/02856
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02182 du 10 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02856 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZM6K
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [N] [S] née le 11 Mars 1969 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/021833 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Bleuenn HÉRÉ-DERRIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE Service Contentieux - Madame [D] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Monsieur [I] [M] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 15 avril 2021, la caisse d'allocations familiales (ci-après la CAF) des Bouches-du-Rhône a notifié à [N] [S] une dette d'un montant de 3.310,25 euros au titre d'allocations aux adultes handicapés perçues à tort.
Le 3 mai 2021, [N] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône qui, par décision explicite en date du 26 juillet 2021, a rejeté son recours et confirmé l'indu.
Par requête expédiée le 15 novembre 2021, [N] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône.
Appelée à l'audience du 20 mars 2023, l'affaire a été renvoyée à deux reprises et retenue le 14 mars 2024.
[N] [S], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête. Elle demande au tribunal de : Déclarer que sa demande est recevable et bien fondée ;À titre liminaire, constater, au besoin dire et juger, nulle la décision implicite de la commission de recours amiable à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 3 mai 2021 ;Au fond, constater, au besoin dire et juger, que la CAF des Bouches-du-Rhône n'apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi ;Au contraire, constater, au besoin dire et juger, qu'elle est de bonne foi ;En conséquence, constater, au besoin dire et juger, mal fondée la décision implicite de la commission de recours amiable à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 3 mai 2021 ;Dire qu'elle est bien fondée à prétendre au versement de l'allocation aux adultes handicapés ;Condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à lui régler son allocation aux adultes handicapés à compter du 15 avril 2021 assortie des intérêts à compter de cette date ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Assortir cette injonction d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;Condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme équivalente à l'allocation aux adultes handicapés non versée à titre de dommages et intérêts du 15 avril 2021 ;Décharger son obligation de rembourser la somme de 3.310,25 euros ;À titre subsidiaire, réduire sa dette à l'encontre de la CAF des Bouches-du-Rhône à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières ;À titre infiniment subsidiaire, octroyer les plus larges délais de paiement pour l'apurement de sa dette à l'encontre de la CAF des Bouches-du-Rhône ;En tout état de cause, condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à payer à son conseil la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. La CAF des Bouches-du-Rhône est représentée par un inspecteur juridique qui, par voie de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de : À titre principal, dire et juger irrecevable le recours de [N] [S] pour cause de forclusion ;À titre subsidiaire, dire et juger non fondé le recours de [N] [S], rejeter l'ensemble de ses demandes, et la condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 3.310,25 euros en deniers ou quittances ;Condamner [N] [S] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l'espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions