GNAL SEC SOC : CAF, 10 mai 2024 — 23/01232
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/02198 du 10 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01232 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KD5
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [V] [H] [Adresse 4] [Adresse 4]. 2 [Localité 2] comparante en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE Service Contentieux - Madame [R] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Monsieur [T] [Z] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 5 avril 2023 au greffe de la présente juridiction, Mme [V] [H] a saisi le tribunal de céans afin de contester la décision du 26 janvier 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'annulation d'un indu de 6.397,55 euros d'allocation aux adultes handicapés sur la période d'avril 2021 à juin 2022 à la suite d'un cumul avec une pension d'invalidité.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2024.
Mme [V] [H], présente à l'audience, indique ne pas comprendre l'origine et le montant de l'indu et sollicite du tribunal de débouter la CAF des Bouches-du-Rhône de l'ensemble de ses demandes.
La CAF des Bouches-du-Rhône demande oralement au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de Mme [V] [H] en indiquant que l'indu est soldé.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l'indu d'allocation aux adultes handicapés
Aux termes de l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, " L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge ".
Aux termes de l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale, " Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.
II. - La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes : 1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes: a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ; b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ainsi qu'aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n'est pas allocataire de l'allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes : a) Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ; b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l'article 62 du code général des impôts ; c) Les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts ; d) La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des