GNAL SEC SOC : CAF, 10 mai 2024 — 23/01281
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02199 du 10 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01281 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KKQ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [M] [F] née le 09 Mai 1978 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Localité 1] comparante en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE Service Contentieux - Madame [I] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Monsieur [R] [H] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 16 février 2023, Mme [M] [F] a saisi la présente juridiction aux fins de contester une décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône ayant confirmé un indu de 796,05 euros d'allocations familiales en qualité de personne isolée sur la période de janvier 2022 à avril 2022 et un indu d'allocations de rentrée scolaire pour août 2021 alors qu'existait une situation d'intérêt de communauté de vie entre avec M. [U] [Y].
À l'audience du 14 mars 2024, Mme [M] [F], présente, conteste cette vie commune avec M. [U] [Y] sur la période considérée.
La CAF des Bouches-du-Rhône, par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, fait valoir que la communauté de vie est établie par le rapport d'enquête, et des pièces administratives produites. L'organisme sollicite en conséquence le rejet du recours, la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, et la condamnation de Mme [M] [F] à payer la somme restant due de 1.591,07 euros.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Les articles R. 543-5, R. 543-6 et R.532-3 du code de la sécurité sociale prévoient que " les ménages ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence considérée est inférieur à un plafond. La situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée, et l'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ".
En application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale: " Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d'un nombre minimum d'enfants également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l'âge pour l'ouverture du droit aux allocations familiales ".
L'article R. 512-2 du même code précise que : " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales : 1°) jusqu'à l'âge de 18 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ; 2°) jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, ils font partie des catégories mentionnées au 3° de l'article L. 512-3. Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales ".
Il en résulte que la prise en compte des revenus du ménage s'impose pour le calcul des droits à l'allocation de rentrée scolaire, conformément à la réglementation en vigueur.
Les ressources prises en compte sont celles perçues par l'allocataire et son conjoint ou concubin, ainsi que les personnes vivant habituellement au foyer. Il en résulte que la situation d'isole