PCP JTJ proxi fond, 30 avril 2024 — 23/00777

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BORLIEU

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MONTAGNE S.D.C [Adresse 4]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 23/00777 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6H7

N° MINUTE : 3 JTJ

JUGEMENT rendu le mardi 30 avril 2024

DEMANDERESSE Madame [I] [R] épouse [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître BORLIEU, avocat au barreau des Hauts-de-Seine

DÉFENDERESSES S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître MONTAGNE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P430

S.D.C. du [Adresse 4] représenté à l’audience par son syndic, le CABINET GROUP INVEST, dont le siège social est situé [Adresse 3] représenté par Maître SITTINGER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2261

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 30 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/00777 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6H7

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [R] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble situé [Adresse 4] dont était initialement propriétaire son père Monsieur [V] [R] décédé le 11 août 2019.

Le locataire de Madame [I] [R], Monsieur [D] [H] a été victime le 2 août 2019 d’un effondrement d’une partie de plafond résultant d’infiltrations d’eaux provenant d’une canalisation d’eau commune, survenu lors de travaux réalisés dans l’appartement situé à l’étage supérieur.

Monsieur [D] [H] a donné congé et a quitté les lieux le 15 octobre 2020.

Les travaux de réparation du plancher haut de l’appartement de Madame [I] [R], partie commune, et de son plafond, ont été votés lors de l’assemblée générale du 21 juillet 2021 et achevés le 28 septembre 2021.

Par actes d’huissier de justice signifiés les 20 et 22 décembre 2022, Madame [I] [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et son assureur la société GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation du préjudice résultant de ce dégât des eaux.

Lors de l'audience du 30 janvier 2024, Madame [I] [R] demande ainsi au tribunal la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et de son assureur la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 9647,01 € à titre de dommages et intérêts représentant le montant des loyers entre le départ de Monsieur [D] [H] et la réalisation des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et leur condamnation conjointe à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] s’oppose aux demandes et au prononcé de l’exécution provisoire, et demande subsidiairement la condamnation de la société GAN ASSURANCES à le garantir de toute condamnation , et en tout état de cause la condamnation de Madame [I] [R] à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.

La société GAN ASSURANCES demande le rejet de la demande d’indemnisation de Madame [I] [R] et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, subsidiairement le rejet de la demande de garantie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], et la condamnation de Madame [I] [R] et/ou du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le juge se réfère pour un exposé plus ample des prétentions et moyens et des parties à leurs conclusions écrites soutenues oralement en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la demande d’indemnisation au titre de la perte locative

Sur la nature des désordres, leur origine et la responsabilité Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires « a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes ». Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires.

Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires, sur qui pèse l'obligation légale d'administrer et de conserver l'immeuble, est responsable des dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes.

L'existence et la constatation des dommages sont suffisantes pour engager cette responsabilité, le copropriétaire victime n'ayant pas à établir la faute du syndicat des copropriétaires. Seule la preuve d'une faute du