18° chambre 1ère section, 13 mai 2024 — 23/06063

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 23/06063 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHW4

N° MINUTE : 1

réputé contradictoire

Assignation du : 14 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 13 Mai 2024 DEMANDERESSE

Madame [L] [W] veuve [U] demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC19

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [K] demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [T] [M] épouse [K] demeurant [Adresse 2]

défaillante

SARL JK EVENTS prise en l’adresse des lieux donnés en location sis [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Maître Dana TOLEDANO de la SELEURL TMD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0126 Décision du 13 Mai 2024 18° chambre 1ère section N° RG 23/06063 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHW4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Louise FLORET, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 11 mars 2024, avis a été donné aux avocats que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er avril 2019, Madame [L] [U], représentée par son mandataire la SCI SAINTE ANNE a donné à bail commercial à la société JK EVENTS un local, sis [Adresse 1] à [Localité 3] pour une durée de 6 ans à compter du 1er avril 2019 moyennant un loyer principal mensuel de 1.150 euros, outre une provision pour charge de 105 euros, pour l’exercice exclusif de l’activité de bureaux spécialisés dans l’organisation d’événements, sans réception de publics et de clientèle. Par deux actes distincts sous seing privé en date du 26 mars 2019, Monsieur [V] [K] et son épouse Madame [T] [K], dirigeants de la société JK EVENTS, se sont tous deux portés cautions solidaires de ladite société, pour le paiement de toutes les sommes dues en exécution du contrat de bail, que ce soit les loyers, charges, indemnités d’occupation, indemnités au titre de la clause pénale, intérêts et frais, et ce pour toute la durée du bail et deux renouvellements ou tacites reconductions pour la même durée.

Par acte extrajudiciaire des 14 mars et 31 mars 2023, Madame [L] [U] a assigné la société JK EVENTS, Monsieur [V] [K] et Madame [T] [K] devant la présente juridiction, aux fins de : - prononcer la résiliation du bail professionnel liant les parties aux torts et griefs de la société JK EVENTS ; - déclarer la société JK EVENTS occupante sans droit ni titre du local situé au rez-de-chaussée gauche porte face de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] à compter du prononcé de la résiliation du bail ; - condamner solidairement la société JK EVENTS, Monsieur [V] [K] et son épouse Madame [T] [K] à lui payer les sommes suivantes : *5.940,76 euros au titre des loyers et charges dues au mois de mars 2023 inclus ; *594,08 euros au titre de la clause pénale ; *les loyers et charges dus à compter du mois d’avril 2023 jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du bail, majorés de 10% au titre de la clause pénale, - juger que le dépôt de garantie restera acquis au profit de Madame [L] [U] ; - condamner solidairemet la société JK EVENTS, Monsieur [V] [K] et son épouse Madame [T] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux dépens, - rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.

La société JK EVENTS a constitué avocat le 22 mai 2023 mais n’a pas conclu.

Monsieur [V] [K] et son épouse Madame [T] [K] n’ont pas constitué avocat.

Il est expressément renvoyé à l’assignation de Madame [L] [U] pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.

Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 11 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande tendant à prononcer la résiliation judiciaire du bail

Selon les articles 1103, 1104, et 1728 du code civil, le preneur est tenu de respecter les obligations mises à sa charge par le bail et notamment celle “de payer le prix du bail aux termes convenus”. Les manquements à ces obligations peuvent justifier, en vertu des articles 1227 et suivants et de l’article 1741 du même code, le prononcé de la résiliation du contrat s'ils sont suffisamment graves pour interdire la poursuite des relations contractuelles.

En l’espèce, l’article 8 du bail liant les parties stipule que le bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel hors taxe en principal de 1.150 euro