18° chambre 1ère section, 13 mai 2024 — 23/10933

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 23/10933 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VU7

N° MINUTE : 8

contradictoire

Assignation du : 28 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 13 Mai 2024 DEMANDERESSE

S.A.R.L. DOUBLE B dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maitre Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0043

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [G] domicilié [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D0100

Décision du 13 Mai 2024 18° chambre 1ère section N° RG 23/10933 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VU7

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation Judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Louise FLORET, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 11 mars 2024, avis a été donné aux avocats que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 mars 2002, Monsieur [Y] [G] a donné à bail commercial à la SARL [T] un local, sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2002 moyennant un loyer principal annuel de 57.625,73 euros, aux fins d’y exploiter une activité de “café, restaurant, brasserie, salon de thé, glacier et vente à emporter, à l’exclusion de toute autre”.

Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 15 février 2016, la SARL [T] a modifié sa dénomination sociale pour le nom de DOUBLE B, dont Madame [N] [T] est la gérante.

Par acte extrajudiciaire en date du 29 mars 2010, Monsieur [Y] [G] a délivré un congé à la SARL [T] avec refus de renouvellement et refus de paiement de l’indemnité d’éviction.

Par assignation du 6 mars 2012, la SARL [T] a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir le versement d’une indemnité d’éviction. Par conclusions du 12 novembre 2013, Monsieur [Y] [G] a exercé son droit de repentir conformément à l’article L. 145-58 du Code de commerce. Par arrêt en date du 18 septembre 2019, la cour d’appel de Paris a fixé le montant du loyer de renouvellement à hauteur de 34.612,68 euros HT/ HC à compter du 12 novembre 2013. Le bail commercial liant les parties a été renouvelé à compter du 12 novembre 2013 pour se terminer le 11 novembre 2022. Par acte extrajudiciaire en date du 2 juin 2022, la société DOUBLE B a sollicité auprès de Monsieur [Y] [G] le renouvellement de son bail commercial à compter du 12 novembre 2022. Par acte extrajudiciaire en date du 8 août 2022, Monsieur [Y] [G] a accepté le principe du renouvellement mais a refusé le loyer de renouvellement proposé par la société DOUBLE B. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2022, la société DOUBLE B, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de Monsieur [Y] [G] l’autorisation de mettre son fonds en location gérance ainsi que l’autorisation d’installer un distributeur automatique de billets. Par acte extrajudiciaire en date du 25 novembre 2022, Monsieur [Y] [G] a signifié à la société DOUBLE B qu’il n’entendait ni autoriser la mise en location gérance du fonds ni autoriser l’installation d’un distributeur automatique de billets.

Par acte extrajudiciaire en date du 16 août 2023, la société DOUBLE B a assigné à jour fixe devant la présente juridiction Monsieur [Y] [G] aux fins de : - juger que le bail du 12 novembre 2022 l’autorise a donné son fonds de commerce en location-gérance ; - juger qu’elle pourra donner son fonds de commerce en location-gérance à compter de la décision à intervenir ; - condamner Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-et-intérêts au titre de son préjudice moral ; - condamner Monsieur [Y] [G] au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens, - l’exécution provisoire étant de droit.

Dans ses conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 17 janvier 2024, Monsieur [Y] [G] demande au tribunal, aux visas des articles 1188 et 1189 du code civil et de l’article 514-1 du code de procédure civile, de : - juger que les stipulations contractuelles du bail commercial du 21 mars 2002, interprétées conformément à la commune intention des parties, font obstacles à la mise en location-gérance du fonds de commerce de la société DOUBLE B ; - juger que la société DOUBLE B a interdiction de mettre son fonds de commerce en location-gérance ; Y faisant droit : - rejeter la demande de mise en location-gérance du fonds de commerce de la société DOUBLE B,