18° chambre 1ère section, 13 mai 2024 — 22/10144
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 22/10144 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQZD
N° MINUTE : 10
Contradictoire
Assignation du : 02 Août 2022
JUGEMENT rendu le 13 Mai 2024 DEMANDERESSE
Société TRINITE dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0054
DÉFENDERESSE
Madame [C] [N] demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Jessica SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2359
Décision du 13 Mai 2024 18° chambre 1ère section N° RG 22/10144 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQZD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Louise FLORET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 mars 2024, avis a été donné aux avocats que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2014, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 3], aux droits de laquelle vient Madame [C] [N], a renouvelé au profit de la SARL TRINITE un bail à usage commercial portant sur un local dépendant de l’immeuble, sis [Adresse 3] destiné à l’activité exclusive de « salon de coiffure », pour une durée de neuf années à effet du 1er juillet 2014 pour se terminer le 30 juin 2023, moyennant un loyer annuel en principal de 27.737 euros hors taxes hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 21 juin 2022, Madame [N] a fait délivrer à la SARL TRINITE un commandement de payer la somme de 15.506,14 euros, arrêtée au 19 mai 2022, 1er trimestre 2022 inclus, au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire en date du 2 août 2022, la SARL TRINITE a assigné Madame [C] [N] devant la présente juridiction aux fins de : - prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le commandement de payer en date du 21 juin 2022 en lui accordant un délai de 18 mois pour s’acquitter de la somme de 18.159,21 euros le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du jugement ; - condamner Madame [C] [N] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [C] [N] aux entiers dépens.
Par acte extrajudiciaire du 12 janvier 2023, Madame [N] a fait délivrer un procès-verbal de saisie conservatoire de meubles à la SARL TRINITE au titre des loyers et charges impayés pour la somme de 26.012,28 euros.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 septembre 2023, la SARL TRINITÉ a été condamnée à payer à Madame [C] [N] la somme provisionnelle de 15.000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 26 janvier 2023, Madame [C] [N] demande au tribunal, aux visas des articles L. 145-41 du code de commerce, 1343-5 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile : A titre principal de : - constater et prononcer l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail du 15 décembre 2014 ; - autoriser l’expulsion de la SARL TRINITE en présence de la force publique et d’un serrurier; -l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ; - condamner la SARL TRINITE à lui payer la somme de 33.765,35 euros à parfaire, correspondant aux loyers et charges dus au titre du bail du 15 décembre 2014 ; A titre subsidiaire de : - dire et juger, dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés, qu’en cas de non-respect des échéanciers par la SARL TRINITE la déchéance de terme sera acquise automatiquement et de plein droit, outre le jeu acquis de la clause résolutoire ; - condamner la SARL TRINITE à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant mensuel du loyer actualisé au jour de la décision à intervenir augmentée de 20% et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; - dire et juger que ces sommes porteront intérêt légal à partir du prononcé du jugement ; En tout état de cause : - condamner la SARL TRINITE d’avoir à lui payer à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de la saisie conservatoire de meubles du 12 janvier 2023.
Il est expressément renvoyé à l’assignation de la SARL TRINITE et aux conclusions de Madame [C] [N] pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction