PCP JTJ proxi fond, 30 avril 2024 — 23/04435
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître DENIS
Copie exécutoire délivrée le : à : SAS COURS DE FRANCE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04435 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EZM
N° MINUTE : 4 JTJ
JUGEMENT rendu le mardi 30 avril 2024
DEMANDERESSES Madame [C] [S] [X] [N] épouse [W], demeurant [Adresse 3] Madame [E] [H] [T] [K], demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître DENIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0317
DÉFENDERESSE S.A.S. COURS DE FRANCE (anciennement dénommée SEIEL), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [O] [I], en sa qualité de Président de la SAS NEXTCAP
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 30 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04435 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EZM
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2022, Madame [E] [K] a notifié unilatéralement à la société COURS DE FRANCE la résolution pour inexécution de son contrat d’inscription en classe préparatoire au concours d’accès ENV voie B (Cap’Veto Agro) pour devenir vétérinaire. Par acte de commissaire de justice signifié le 2 juin 2023, Madame [E] [K] et Madame [C] [N] épouse [W] ont fait assigner la société COURS DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, le constat de la résolution du contrat conclu avec la société COURS DE FRANCE ou le prononcé de la résolution judiciaire, et la condamnation de la société COURS DE FRANCE à lui payer la somme de 3600 € en remboursement du prix versé ou à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
A l'audience du 30 janvier 2024, Madame [E] [K] et Madame [C] [N] épouse [W] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Elles soutiennent que la préparation aux concours proposée par la société COURS DE FRANCE était médiocre et ne correspondait pas au niveau d’excellence promis.
Monsieur [O] [I] directeur de l’établissement faisant l’objet de la présente instance s’est présenté pour représenter la société COURS DE FRANCE et a été entendu après avoir été autorisé à produire en cours de délibéré un pouvoir de la société COURS DE FRANCE l’autorisant à la représenter en application de l’article 762 du code de procédure civile.
La société COURS DE FRANCE s’est opposée aux demandes.
Elle soutient qu’aucun contrat n’avait été conclu pour l’année universitaire 2021/2022 avec Madame [E] [K] mais uniquement pour l’année 2020/2021 de sorte qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché.
Elle fait état de manière générale des bons résultats des élèves ayant suivi sa classe préparatoire aux concours, de leur satisfaction confirmée par des questionnaires de satisfaction et de l’admission du reste de Madame [E] [K] au concours préparé.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus ample des moyens des demanderesses. Compte tenu de l’oralité de la procédure, les conclusions écrites de la société COURS DE FRANCE versées avec ses pièces dont elle n’a pas fait état à l’audience, auxquelles elle ne s’est pas référée, et qui n’ont pas été visées par le greffe ne sont pas examinées.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la qualité à agir de Madame [C] [N] épouse [W]
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Suivant l’article 125 du Code de procédure civile, « Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.»
Aux termes enfin de l’article 32 du Code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
En l’espèce, Madame [E] [K] et Madame [C] [N] épouse [W] se prévalent d’un contrat conclu par Madame [E] [K] en janvier 2020 et non par Madame [C] [N] épouse [W], quand bien même Madame [C] [N] épouse [W] aurait versé le prix du contrat.
En conséquence, seule Madame [E] [K] a qualité à agir pour présenter une action en résolution du contrat et en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société COURS DE FRANCE.
Ainsi, les demandes présentées par Madame [C] [N] épouse [W] sont déclarées irrecevables.
II - Sur la demande de résolution judiciaire
Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de