3ème Ch.section D, 7 mai 2024 — 22/05132
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 07 Mai 2024
N° RG 22/05132 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J3CO
Epoux [I]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11], PROVINCE DE [Localité 9] (MAROC) demeurant [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002969 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [H] [G] [V] [U] [K] née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 10] demeurant [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008925 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 07 Mai 2024
Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, Me Anne TREMOUREUX EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [K] et Monsieur [T] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (35),en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage dressé le 09 octobre 2015 par Maître [R] [J], notaire, aux termes duquel les époux ont entendu se soumettre au régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par acte d’huissier délivré le 29 juin 2022, Monsieur [T] [I] a assigné Madame [S] [K] en divorce sans faire apparaître de fondement ni ne sollicitant la fixation de mesures provisoires.
Madame [S] [K] s'est constituée sur cette assignation.
A l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 21 mars 2023, les époux ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et du prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Le procès-verbal constatant cet accord est annexé à la présente ordonnance. Son caractère irrévocable et définitif leur a été rappelé.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 23 janvier 2024. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [T] [I] régulièrement notifiées par RPVA le 23 août 2023 et à celles de Madame [S] [K] notifiées par RPVA le 19 janvier 2024 pour un exposé de leurs prétentions et moyens. La mise en état de l'affaire a été clôturée le 27 février 2024 par ordonnance du même jour et le dépôt des dossiers fixé à l'audience du 26 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu le procès-verbal d'acceptation signé par les époux le 21 mars 2023 ; Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [T] [I], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11], Province de [Localité 9] (MAROC), et de
Madame [S], [H], [G], [V], [U] [K] , née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 10] (44)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 6] (35), sous le régime de la séparation de biens
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 8] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 29 juin 2022 ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. Rapp