cr, 14 mai 2024 — 23-85.977
Texte intégral
N° D 23-85.977 F-B N° 00582 SL2 14 MAI 2024 ANNULATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MAI 2024 M. [N] [G] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa requête aux fins de voir déclarer l'appel immédiatement recevable. Par ordonnance du 18 décembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [G], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance d'un juge d'instruction, M. [N] [G] a été renvoyé des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel et l'audience fixée au 30 août 2023. 3. L'appel qu'il a relevé de cette décision a été déclaré non admis par ordonnance du 24 août 2023 du président de la chambre de l'instruction. 4. M. [G] ayant formé un pourvoi contre cette ordonnance, il a déposé des conclusions tendant à voir constater que le tribunal correctionnel n'était pas régulièrement saisi des poursuites en raison du caractère non définitif de l'ordonnance de renvoi. 5. Par jugement du 30 août 2023, le tribunal correctionnel a joint l'incident au fond, ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience des 17 et 18 octobre suivant et ordonné le maintien de M. [G] sous contrôle judiciaire. 6. Le 8 septembre 2023, celui-ci a relevé appel de ce jugement et déposé une requête aux fins d'examen immédiat de son appel conformément aux dispositions des articles 507 et 508 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête tendant à déclarer immédiatement recevable l'appel formé par M. [G] contre le jugement précité du 30 août 2023, alors : « 1°/ d'une part que par mémoire distinct et motivé, l'exposant sollicite la transmission au Conseil constitutionnel de deux questions prioritaires de constitutionnalité relative à la méconnaissance, par les dispositions des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale, des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ; que l'abrogation de ces dispositions qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel privera la décision de base légale et entraînera sa cassation ; 2°/ d'autre part que les décisions rendues en matière de procédure pénale doivent être motivées afin d'exclure tout risque d'arbitraire et de permettre à la personne mise en cause de les comprendre ; qu'en statuant sans débat et en ne motivant pas sa décision, le Président de la Chambre des appels correctionnels, qui a fait application de textes inconventionnels, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble les articles préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 8. Le grief est devenu sans objet dès lors que, par décision du 13 février 2024, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. Sur le moyen, pris en sa seconde branche 9. L'article 508, alinéa 3, du code de procédure pénale disposant que l'ordonnance rendue par le président de la chambre des appels correctionnels sur la requête prévue à l'article 507 du même code n'est pas motivée, l'ordonnance attaquée ne contient pas de motifs à l'appui du refus d'examen immédiat de l'appel du jugement. 10. Elle n'encourt cependant pas la censure de ce chef. 11. En effet, s'il s'infère de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme un principe de motivation des décisions de justice, celui-ci n'est pas absolu et varie selon la nature de la décision et la nécessité de préserver les droits de la défense pour l'exercice des voies de recours. 12. En l'espèce, l'ordonnance attaquée se limite à refuser de faire une exception au principe de la non-recevabilité