cr, 14 mai 2024 — 22-83.422
Texte intégral
N° F 22-83.422 F-D N° 00577 SL2 14 MAI 2024 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MAI 2024 M. [M] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 5 avril 2022, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile, menaces et vol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [M] [K] a porté plainte et s'est constitué partie civile le 19 octobre 2018 des chefs susvisés. 3. Une information a été ouverte le 16 mai 2019, au cours de laquelle ont été placés sous statut de témoin assisté Mme [E] [V] et MM. [B] [I] et [U] [V]. 4. Le 29 novembre 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. 5. M. [K] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen et le moyen relevé d'office et mis dans le débat Enoncé des moyens 7. Le moyen présenté par M. [K], pris de la violation de l'article 800-2 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 400 euros à chacun des témoins assistés, sans prendre en compte ses charges. 8. Le moyen relevé d'office est pris de la violation des articles préliminaire, 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement d'une indemnité de 400 euros à chacun des témoins assistés, alors : 1°/ que la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'aspect dilatoire ou abusif de la plainte déposé par M. [K] ; 2°/ que la chambre de l'instruction n'était saisie d'aucune demande à cette fin et que le ministère public n'avait pas pris de réquisition en ce sens ; 3°/ que M.[K] n'a pas été mis en mesure de préparer sa défense ; 4°/ que le témoin assisté n'est pas une personne poursuivie au sens de l'article 800-2 précité. Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale : 11. Selon le premier de ces textes, en cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, seule la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable a qualité pour solliciter le versement d'une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat qu'elle a exposés. 12. En vertu du deuxième, la demande à cette fin doit être présentée par requête spécifique, formée, lorsqu'elle est adressée au juge d'instruction ou à la chambre de l'instruction, dans le délai de vingt jours prévu par l'article 175 du même code. 13. Selon le troisième, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction saisie ne peut mettre l'indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire. 14. Pour condamner M. [K], partie civile, au paiement d'une indemnité de 400 euros à chacun des trois témoins assistés, l'arrêt attaqué énonce que ces derniers demandent ensemble la condamnation de l'intéressé à une amende civile et le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. 15. Les juges relèvent que M. [K], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, a porté sur le terrain pénal le litige qu'il entretenait avec les témoins assistés en mettant en mouvement l'action publique pour des faits qui ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale. 16. Ils observent qu'en l'absence de réquisitions du ministère public, aucune amende civile ne peut être prononcée sur le fondement de l'article 212-2 du code de procédure pénale. 17. Ils relèvent que l'article 91 du code de procédure pénale ne permet pas à la chambre de l'instruction d'allouer aux témoins assistés une indem