cr, 14 mai 2024 — 23-86.774
Textes visés
- Article 186-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007.
Texte intégral
N° V 23-86.774 F-D N° 00581 SL2 14 MAI 2024 ANNULATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MAI 2024 Mme [O] [U] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 84/2023 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 24 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre elle, des chefs, notamment, d'infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement, a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action publique. Par ordonnance du 28 décembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [O] [U], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2.Une information a été ouverte des chefs d'infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement. 3. Mme [O] [U] a été mise en examen. 4. Elle a formé, en application de l'article 82-3 du code de procédure pénale, une demande tendant à ce que soit constatée la prescription de l'action publique. 5. Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge d'instruction a rejeté sa demande. 6. L'intéressée a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé par Mme [U] et le premier moyen proposé pour Mme [U] Enoncé des moyens 7. Le moyen proposé par Mme [U] est pris de la violation des articles préliminaire, 186, 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé de constater la prescription de l'action publique, alors : 1°/ que le recours contre une ordonnance rejetant une demande de constatation de la prescription de l'action publique devrait figurer à l'article 186 du code de procédure pénale et non à l'article 186-1 dudit code, de sorte que, lorsque l'inconstitutionnalité de cette disposition, soulevée dans une question prioritaire de constitutionnalité développée par mémoire distinct, sera prononcée par le Conseil constitutionnel sur renvoi de la Cour de cassation, elle entraînera la cassation de l'ordonnance dont pourvoi ; 2°/ que les dispositions de l'article 186-1 précité, qui ne visent plus, depuis le 31 mars 2023, date de son abrogation, l'article 82-3 du code de procédure pénale, sont inconstitutionnelles, le législateur n'étant pas intervenu, en temps opportun, pour rétablir cet article en violation de la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-999 QPC du 17 juin 2022 et en violation de l'article 62 de la Constitution, de sorte que, lorsque l'inconstitutionnalité de cette disposition, soulevée dans une question prioritaire de constitutionnalité développée par mémoire distinct, sera prononcée par le Conseil constitutionnel sur renvoi de la Cour de cassation, elle entraînera la cassation de l'ordonnance dont pourvoi. 9. Le moyen proposé pour Mme [U] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'appel non admis, alors « que les dispositions de l'article 186-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date des faits, savoir entre la date d'abrogation de la disposition par le Conseil constitutionnel et la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2023, méconnaissent les garanties constitutionnelles du droit au recours effectif et du principe d'égalité garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles s'abstiennent de prévoir le droit pour les parties d'interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction rendues sur le fondement de l'article 82-3 du code de procédure pénale ; que l'annulation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale la décision attaquée. » Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. 11. Par arrêt du 13 février 2024 (Crim., 13 février 2024, pourvoi n° 23-86.759), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les questions pr