cr, 14 mai 2024 — 23-81.176
Texte intégral
N° K 23-81.176 F-D N° 00584 SL2 14 MAI 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MAI 2024 MM. [R] [J], [Z] [B] et [D] [Y] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 2 février 2023, qui, dans la procédure suivie contre eux, pour le premier, du chef de diffamation publique envers un particulier, pour les deux derniers, du chef de complicité, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [R] [J], [Z] [B] et [D] [Y], les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [L] [K], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance rendue le 13 août 2018, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [L] [K] le 28 juillet 2017, MM. [R] [J], [Z] [B] et [D] [Y] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, pour y répondre des chefs susvisés, le premier en qualité de directeur de publication du journal Le Monde, et les deux derniers en qualité de coauteurs de l'article, pour avoir publié, le 29 avril 2017, dans ledit journal un article intitulé « [L] [K] renonce à la présidence du [1] », contenant les propos suivants : « [L] [K] renonce à la présidence du [1] après la controverse suscitée par ses propos négationnistes » ; « Ce lepéniste historique avait tenu des propos négationnistes rendus publics en 2005 » ; « Une volte-face due à la controverse suscitée par des déclarations négationnistes du député européen exhumées quelques heures après sa nomination mardi 25 avril, par le journaliste de La Croix [T] [E] » ; « Dans cette interview, reproduite dans un article publié en 2005, M. [K] émet des doutes sur la réalité des chambres à gaz ravivant une rhétorique négationniste dont [I] [P] essaye de débarrasser son parti depuis son accession à la présidence du [1] » ; « Il n'y a pas du tout de volonté délibérée de nuire à qui que ce soit » poursuit-il, en se défendant d'être négationniste, avant d'expliquer qu'il a interrogé un spécialiste de la chimie sur le zyklon B, un gaz utilisé par les nazis dans leur industrie d'extermination : « Moi je considère que d'un point de vue technique, il est impossible, je dis bien impossible, de l'utiliser dans des (...) exterminations de masse. Pourquoi ? Parce qu'il faut plusieurs jours avant de décontaminer un local (..) où l'on a utilisé du zyklon B ». 3. Le tribunal a relaxé les prévenus et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [K] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement en ce qu'il leur a accordé le bénéfice de l'exception de bonne foi, dit que MM. [J], [B] et [Y] ont commis une faute civile fondée sur une diffamation publique envers un particulier et les a condamnés solidairement à payer à M. [K] un euro à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors : « 3°/ qu'enfin, la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé si, les faits poursuivis dont les prévenus ont été définitivement relaxés ne restaient pas dans les limites admissibles de la liberté d'expression, compte tenu notamment de ce qu'ils s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général sur la controverse suscitée par les propos négationnistes qu'avait tenus Monsieur [K], rappelés par un journaliste alors qu'il venait d'être nommé président par interim du Front National, reposaient sur une base factuelle suffisante, tel qu'entériné par les premiers juges, de sorte que les propos en cause s'inscrivaient dans une controverse publique et politique, la cour d'app