cr, 14 mai 2024 — 23-80.902

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 23-80.902 F-D N° 00585 SL2 14 MAI 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MAI 2024 M. [Z] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 6 décembre 2022, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [W] [P] et M. [V] [D], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. MM. [V] [D] et [W] [P], fonctionnaires municipaux, ont fait citer devant le tribunal correctionnel M. [Z] [J] du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire pour avoir tenu le 8 avril 2020 les propos suivants : « ces deux fonctionnaires nous causent des torts depuis des mois et des mois. Qu'est ce qu'ils veulent ? Favoriser une société privée contre la [3] de [Localité 1] ? ». 3. Les juges du premier degré ont déclaré M. [J] coupable de ces faits et l'ont condamné à 500 euros d'amende et, sur intérêts civils, ont déclaré recevables les constitutions de partie civile de MM. [D] et [P] et condamné M. [J] à payer à chacun la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles. 4. M. [J] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que les propos du prévenu ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante, en contradiction avec les pièces produites et les témoignages, alors : 1°/ que l'attestation produite par le prévenu relatant le témoignage de Mme [F], ancienne secrétaire de M. [D] au sein du service en charge des marchés publics de la fourrière animale pour la ville de [Localité 1], énonce que ce dernier l'a convoquée dans son bureau pour l'inciter à accepter un « cadeau » que souhaitait lui faire la société privée [2], concurrente de la [3] de [Localité 1], en lui précisant que « cela se fait », que de surcroît M. [L], juriste fonctionnaire à la mairie de [Localité 1], a déclaré à l'audience « je pense que [P] et [D] ont pu orienter, qu'ils ont pu manquer de neutralité. Il y a beaucoup de contrôle sur la [3] », et qu'enfin M. [G], fonctionnaire ayant travaillé au service en charge des marchés publics de la fourrière animale à la mairie de [Localité 1], a déclaré à l'audience « on m'a demandé d'accentuer les contrôles sur la [3]. J'ai refusé et j'ai été écarté. Je sentais qu'on ne voulait plus de la [3] » ; 2°/ qu'aucune des pièces produites ni aucun des témoins entendus ne fait état de ce que la [3] aurait retrouvé le marché public à compter de juillet 2020, et qu'au contraire il résulte des pièces produites par les parties que le marché public de la fourrière animale a été attribué au concurrent privé de la [3] en octobre 2020, en violation des règles régissant la passation des marchés publics. Réponse de la Cour Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale : 7. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes. 8. Il se déduit du deuxième de ces textes que, si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision. 9. Enfin, selon le dernier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décisi