cr, 14 mai 2024 — 22-81.628

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles L. 8271-6-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 22-81.628 F-D N° 00589 SL2 14 MAI 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MAI 2024 M. [B] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 21 février 2022, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [M], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 1er juillet 2014, un contrôle du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) a été mené sur un chantier de construction de logements au sein de la ZAC du Grand large « [Adresse 5] » à [Localité 2] (59). A l'occasion de ce contrôle, des ouvriers roumains présents sur les lieux et déclarant travailler pour la société [4], ainsi que M. [N] [L], gérant de cette société, et M. [B] [M], gérant de la société [3], ont été entendus. 3. Suspectant une fausse sous-traitance, le contrôleur du travail a dressé un procès-verbal n° 151/2015 de constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi contre M. [M]. 4. Le 19 février 2015, un second contrôle a été mené par un contrôleur du travail de la DIRECCTE, accompagné d'un inspecteur de l'URSSAF sur un chantier de construction de logements situé [Adresse 6] à [Localité 2] (59). Trois ouvriers présents travaillant pour la société [4], ainsi que MM. [L] et [M] ont été entendus dans le cadre de ce contrôle. 5. Le contrôleur du travail a dressé un procès-verbal n° 150/2015 de constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi contre M. [M]. 6. Parallèlement, lors d'un contrôle inopiné réalisé par la gendarmerie le 21 février 2015 sur un chantier situé à [Localité 1] (62), la présence de deux salariés de nationalité roumaine travaillant pour la société [4], en sous-traitance pour la société [3], laquelle n'avait pas déclaré ce sous-traitant, a amené à l'ouverture d'une enquête préliminaire. MM. [L] et [M] ont été auditionnés par la gendarmerie dans le cadre d'une audition libre et ont remis un certain nombre de documents. 7. Les trois procédures précitées ont été jointes et ont donné lieu à l'ouverture d'une enquête. 8. Au terme des investigations et par citation du 28 décembre 2019, M. [M] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emploi. 9. Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal correctionnel a partiellement fait droit aux exceptions de nullité invoquées par M. [M] et l'a relaxé. Statuant sur l'action civile, il a déclaré l'URSSAF recevable en sa constitution de partie civile mais l'a déboutée, compte tenu de la relaxe intervenue au bénéfice du prévenu. 10. Le ministère public a interjeté appel des dispositions pénales du jugement. L'URSSAF a interjeté appel des dispositions civiles. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a partiellement rejeté l'exception de nullité concernant le contrôle opéré par les inspecteurs du travail et de l'ensemble de la procédure alors : « 1°/ que, d'une part, en limitant l'annulation des procès-verbaux n° 150/2015 et 151/2015 aux seules auditions de M. [L] et de M. [M] au motif erroné que l'obligation, prévue au premier alinéa de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, de recueillir le consentement des personnes entendues par les agents de contrôles visés à l'article L. 8271-1-2 du même code ne s'impose que s'il existe à leur égard une raison qu'elles ont commis ou tenter de commettre une infraction (arrêt, p. 4), la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 8271-6-1 du code du travail ; 2°/ que, d'autre part, en prononçant, après avoir décidé que devaient être annulées les déclarations de M. [L] et M. [M] contenues dans les procès-verbaux n° 150/5015 et 151/2015, l'annulation du procès-verbal n° 150/2015 à partir du 8ème paragraphe de la page 8, lorsqu'il apparaît que ce