Chambre 4-1, 10 mai 2024 — 21/03017
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2024
N° 2024/128
Rôle N° RG 21/03017 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAVA
[D] [K]
C/
S.A. SAIPEM
Copie exécutoire délivrée
le :
10 MAI 2024
à :
Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F/1902630.
APPELANT
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. SAIPEM, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Valentin BERGER de la SELARL CAPSTAN LMS, Avocat au barreau de Paris
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [D] [K] a été engagé par la société Bouygues Offshore, devenue la société Saipem, suivant contrat de travail à durée déterminée du 19 mars 1991 en qualité de chef d'équipe tuyauteur, niveau 3, coefficient 165. La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée.
La convention collective régissant les relations entre les parties est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.
M. [K] a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 18 mai 2015 et le 7 janvier 2017.
A compter de cette dernière date, M. [K] a été rémunéré sans que son employeur ne lui propose de mission ou d'affectation.
Par courrier du 24 août 2018, la société Saipem a informé M. [K] de son affectation au poste de support technique à [Localité 4] à compter du 24 septembre 2018.
M. [K] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 septembre 2018.
Par courrier du 31 octobre 2018, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable et par courrier du 10 décembre 2018, il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse, en ces termes exactement reproduits :
'Vous avez été convoqué le 31 octobre 2018 pour un entretien préalable qui devait se tenir le 12 novembre 2018 au siège de la Société SAIPEM SA, votre employeur.
Vous n'avez pas pu ou pas souhaité vous rendre à cette convocation sans même nous prévenir.
A cet égard, je vous rappelle que votre lieu de travail contractuel est bien [Localité 4].
Le 24 août 2018, nous vous avons fait une proposition d'affectation au Siège de la Société SAIPEM SA. Cette proposition n'était ni une mission ni une affectation temporaire.
Cette affectation correspondait très précisément à votre qualification et à votre expérience.
Vous ne vous êtes pas présenté le 24/08/2018 pour prendre vos nouvelles fonctions et vous ne nous avez pas non plus fourni d'explication, que ce soit verbalement ou par écrit.
Confronté à cette défaillance, nous avons été obligé de vous remplacer sans plus attendre dans le poste qui vous avait été proposé.
Votre défaillance n'était malheureusement pas la première.
En outre, contrairement à certaines de vos allégations sans fondement, nous n'avons jamais évoqué ni de près ni de loin, directement ou indirectement, l'éventualité ou la possibilité d'une rupture conventionnelle qui, en toute hypothèse, n'aurait aucun sens en plein PSE.
Dans ces conditions et compte-tenu de la gêne que provoque votre refus de prendre le poste proposé dans votre département et de la nécessité dans laquelle vous avez ainsi mis votre management de vous remplacer sans délai, je vous signifie par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (...)'.
Invoquant un harcèlement moral et la nullité de son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 18 février 2021, a :
- dit et jugé que l