Chambre 4-1, 10 mai 2024 — 21/04004

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2024

N° 2024/130

Rôle N° RG 21/04004 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHECY

[Z] [F]

C/

S.A.R.L. [R]

Copie exécutoire délivrée le :

10 MAI 2024

à :

Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Didier MIELLE, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 01 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00081.

APPELANTE

Madame [Z] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005846 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laëtitia CUBAUD-MAHUT, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Didier MIELLE, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique SOULIER, Présidente

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [Z] [F] a été engagée par la Sarl [R], exploitant sur la commune des [Localité 8] un établissement de débit de boisson sous l'enseigne « café de [4] », suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (8 heures par semaine) du 2 mars 2011- à effet du 26 février 2011-, en qualité de commis de bar, catégorie employée non-cadre, niveau 1, échelon 1. La salarié soutient avoir été engagée dès le 7 septembre 2010, sans contrat de travail.

Par avenant du 20 septembre 2012, avec prise d'effet au 1er octobre 2012, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 16 heures.

Par lettre du 27 juin 2016 remise en main propre le 29 juin 2016, Mme [F] a démissionné de son poste à effet du 3 juillet 2016.

Mme [F] a été à nouveau engagée par la Sarl [R] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2017 et par avenant du 22 novembre 2017 il a été convenu que la durée du travail était à temps complet à compter du 1er décembre 2017, la salarié prétendant avoir été engagée dès le mois d'octobre 2017, sans contrat de travail.

Par courrier du 3 octobre 2018 Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 12 octobre 2018 en vue d'un licenciement économique au cours duquel l'employeur lui a remis un contrat de sécurisation professionnelle.

Par courrier du 25 octobre 2018, Mme [F] a été licenciée pour motif économique ainsi rédigé:

'(...) En effet, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard. Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien, votre contrat est rompu pour les motifs économiques suivants:

Notre structure fait face depuis quelques temps à une situation financière délicate.

Le constat qui avait été fait, en 2013, d'une dégradation de notre situation économique nous a évidemment conduits à réfléchir aux moyens à mettre en 'uvre pour améliorer nos résultats, au travers d'actions positives. En effet, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2013, il a été décidé qu' 'après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et examiné les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012, approuvés par l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 30 juin 2013, et statuant conformément aux dispositions de l'article L223 -42 du Code du commerce, (. . .) qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la société, bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social'.

Par ailleurs, la gérance a rappelé lors de cette assemblée générale extraordinaire que 'la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constations des pertes est intervenu, soit de réduire son capital d'un montant au moins égal