5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 mai 2024 — 23/02055
Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
S.A.S. PAPREC NORD NORMANDIE
copie exécutoire
le 13 mai 2024
à
Me WACQUET
Me DUFOUR
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 13 MAI 2024
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N° RG 23/02055 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYGA
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 12 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 21/00113)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [O]
né le 13 Septembre 1969 à [Localité 6] (80)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. PAPREC NORD NORMANDIE Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Julien DUFFOUR de l'AARPI AVOCATION, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Chrystèle VARLET, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [O], né le 13 septembre 1969, a été embauché à compter du 1er août 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Paprec Nord Normandie (la société ou l'employeur), en qualité de chauffeur SPL.
La société Paprec Nord Normandie compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des activités du déchet.
Le 8 février 2019, M. [O] a été victime d'un accident de travail dont la CPAM a reconnu le caractère professionnel le 14 mai 2019. Un second accident du travail a été déclaré le 11 juillet 2019.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 11 février au 2 juillet 2019, puis du 10 juillet 2019 au 23 janvier 2020.
Le 27 janvier 2020, le médecin du travail a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique avec restrictions.
Par courrier du 12 janvier 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 21 janvier 2021, avec mise à pied conservatoire.
Le 28 janvier 2021, il a été licencié pour faute grave.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant la légitimité du licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 30 mars 2021.
Par jugement du 12 avril 2023, le conseil a :
dit que les éléments fournis par M. [O] ne permettaient pas de présumer et caractériser une situation de harcèlement moral ou de discrimination à son égard ;
dit que M. [O] ne bénéficiait pas du statut de lanceur d'alerte ;
dit et jugé que le licenciement entrepris à l'égard de M. [O] n'était pas entaché de nullité ;
déclaré irrecevable la demande de M. [O] portant sur la nullité du licenciement prononcé à son encontre et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes financières inhérentes à la rupture du contrat de travail, en l'espèce :
* les dommages et intérêts (pour licenciement nul, violation de l'obligation de sécurité, discrimination et préjudice moral spécial à l'occasion de la procédure de licenciement) ;
* l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
* le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents ;
déclaré partiellement recevable M. [O] en ses demandes salariales ;
condamné la société Paprec Nord Normandie à payer à M. [O] les sommes suivantes :
* 278,02 euros au titre de la prise en charge de ses déplacements pour les visites des 8 juillet 2019, 18 décembre 2019 et 27 janvier 2020 ;
* 19,08 euros au titre des frais de panier à l'occasion des visites médicales pour les journées du 8 juillet 2019, du 18 décembre 2019 et du 27 janvier 2020 ;
débouté M. [O] du surplus de ses demandes financières ;
dit que seules les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail relatif à l'exécution provisoire