5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 mai 2024 — 23/03139

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Texte intégral

ARRET

[X]

S.A.S. ENERJAYALP

S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [R] DE CHANAUD

C/

[Y]

UNEDIC

copie exécutoire

le 13 mai 2024

à

Me RAFFIN - 3

Me AUBOURG

UNEDIC

EG/IL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 13 MAI 2024

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N° RG 23/03139 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2KS

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 22 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 21/00309)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

Madame Maître [L] [X] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS ENERJAYALP

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.A.S. ENERJAYALP

[Adresse 7]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [R] DE CHANAUD prise en la personne de Maître [T] [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS ENERJAYALP

[Adresse 1]

[Localité 9]

concluant par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

représentées par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Chrystèle VARLET, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

ET :

INTIMES

Monsieur [O] [Y]

né le 18 Avril 1992 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté , concluant et plaidant par Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 10]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante, non constituée

DEBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Corinne BOULOGNE en son rapport,

- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 13 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [Y], né le 18 avril 1992, a été embauché à compter du 1er novembre 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Enerjayalp (la société ou l'employeur), en qualité de responsable de l'agence et de VRP exclusif.

La société emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des VRP.

Par courrier adressé le 21 juin 2021, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 6 septembre 2022, la société a été placée en redressement judiciaire et Me [X] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 27 septembre 2022.

Par jugement du 14 février 2023, la société Ajilik Labis [R] De Chanaud a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société Enerjayalp.

Par jugement du 22 juin 2023, le conseil a :

jugé recevable M. [Y] en ses demandes ;

fixé le salaire moyen de M. [Y] à la somme de 2 200 euros brut par mois ;

jugé que la prise d'acte de rupture de M. [Y] produisait les effets d'un licenciement sans cause réel et sérieuse ;

fixé au passif de la société Enerjayalp, en redressement judiciaire, représentée par maître [X] au bénéfice de M. [Y], les sommes suivantes :

- 9 813,88 euros net à titre de rappel de salaire sur la période novembre 2020 à juin 2021 ;

- 981,39 euros net à titre des congés payés afférents ;

- 510,96 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 2 200 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 220 euros net à titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 366,67 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;

- 2 200 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 200 euros net à titre d'indemnité pour préjudice moral ;

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

ordonné à la société Enerjayalp, représentée par Me [X], de remettre à M. [Y] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés ;

dit que le jugement était opposable au CGEA d'[Loca