Chambre Sociale, 13 mai 2024 — 23/00007

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 118 DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 23/00007 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQUZ

Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 15 décembre 2023

APPELANT

Monsieur [L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Julie FIGUERES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉES

S.A.S. SOCOLUCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

S.A.S. SOCOMEX

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentées par Maître Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mai 2024, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 13 Mai 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE.

Par contrat à durée indéterminée en date du 11 mars 2002 à effet du 2 janvier 2002, la société Socomex, qui exploitait l'hypermarché U [aujourd'hui Hypermarché Leclerc] a recruté Monsieur [L] [E] en qualité d'employé principal ' niveau 3A - et l'a affecté à [Adresse 4] situé au [Localité 3] en Martinique.

Le 26 octobre 2018, Monsieur [L] [E] a sollicité et obtenu un congé sans solde du 30 novembre 2018 au 1er décembre 2019, en lien avec la mutation de son épouse dans le département voisin de la Guadeloupe.

La société Socoluce, qui exploitait le supermarché U [aujourd'hui supermarché Leclerc] au [Localité 5] en Guadeloupe a consenti à Monsieur [L] [E] un contrat de travail à durée déterminée le 2 décembre 2018 à effet du 3 décembre 2018 jusqu'au 2 mai 2019 en qualité de manager polyvalent niveau 5.

Le 3 mai 2019, Monsieur [L] [E] signait un avenant à son contrat de travail à durée déterminée à l'effet d'en prolonger la durée au 2 novembre 2019, date d'expiration du renouvellement.

Le contrat de travail de Monsieur [L] [E] s'est prolongé au-delà du 2 novembre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2021 adressée tant à la société Socomex qu'à la société Socoluce, Monsieur [L] [E] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

Monsieur [L] [E] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre à l'effet de voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de solliciter le règlement de diverses indemnités.

Par jugement en date du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- débouté Monsieur [E] [L] de ses demandes,

- condamné Monsieur [E] [L] à payer aux sociétés Socomex et Socoluce  les sommes suivantes :

· 1 864,51 euros au titre du préavis,

· 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-  débouté les sociétés Socomex et Socoluce du surplus de leurs demandes,

-  condamné Monsieur [E] [L] aux dépens de l'instance.

Par déclaration notifiée le 4 janvier 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur [L] [E] a relevé appel de la décision.

Par avis en date du 17 février 2023, Monsieur [L] [E] a été invité à faire signifier sa déclaration d'appel, ce qu'il a fait par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2023.

Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2023, les sociétés Socomex et Socoluce ont constitué avocat.

Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et la cause et les parties renvoyées à l'audience de plaidoirie du 4 mars 2024, date à laquelle le dossier a été retenu et mis en délibéré.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2023, par lesquelles Monsieur [L] [E] demande à la cour :

-  de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

-  de déclarer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 15 décembre 2022 nul et de nul effet,

-   d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions,

-  de déclarer que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d'un