CHAMBRE SOCIALE C, 10 mai 2024 — 23/08659
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/08659 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJVZ
S.A.S. LOGISTICS SERVICES EUROPE LYON
C/
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 08 Novembre 2023
RG : R 23/00459
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 10 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.S. LOGISTICS SERVICES EUROPE LYON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-sophie MARTIN, avocat au même barreau
INTIMÉ :
[T] [U]
né le 26 Juillet 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2024
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nabila BOUCHENTOUF, conseiller pour Etienne RIGAL, Président empêché et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société Logistics Services Europe Lyon (ci-après la société), dont l'activité est l'affrètement et l'organisation des transports (réception, stockage et préparation de commandes), a engagé M. [T] [U] à compter du 7 janvier 2019 en qualité de préparateur/magasinier statut d'employé, niveau 2, échelon 2 de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros du 23 juin 1970, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet moyennant un salaire de 1 634 €.
Suite à la perte au printemps 2023 de l'unique client de l'établissement de [Localité 6], la société informait le personnel de l'établissement de la fermeture du site du 1er au 29 août 2023 pour congés payés.
Par lettre du 30 juin 2023, elle a proposé à M. [U] une mutation économique à [Localité 3] que celui-ci a refusée.
Par lettre du 28 juillet 2023, l'employeur a confirmé à M. [U] qu'il serait en congés payés du 1er au 29 août 2023.
Par lettre du 17 août 2023, M. [U] a contesté cette mise en congés payés forcée et demandé la mise en place de la procédure de licenciement pour motif économique du fait de son refus de mutation et de la fermeture de l'établissement de [Localité 6].
Par requête reçue au greffe le 25 août 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en référé afin d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour 23,17 jours de congés non pris ainsi qu'une provision pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- ordonné à la société Logistics Services Europe Lyon à verser à M. [U] les sommes suivantes :
'' 1 387,19 € nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
'' 2 500 € nets à titre de provision sur dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
'' 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- invité M. [U] à mieux se pouvoir au fond pour le surplus de ses demandes,
- débouté la société Logistics Services Europe Lyon de toutes ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de la société Logistics Services Europe Lyon.
La société Logistics Services Europe Lyon a interjeté appel le 20 novembre 2023.
Aux termes de conclusions notifiées le 12 décembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de :
- se déclarer incompétente (sic) pour connaître du présent litige et renvoyer M. [U] à mieux se pourvoir au fond,
- subsidiairement, débouter M. [U] de ses demandes de provision,
- en tout état de cause, déclarer irrecevable (sic) le témoignage de M. [F] [G] daté du 2 octobre 2023,
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 8 janvier 2024, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société LSE Lyon à lui payer les sommes de 2 500 € nets à titre de provision sur dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail et de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle lui a alloué une indemnité compensatrice de congés payés de 1 387,19 €,
- condamner la s