Chambre Sociale, 3 mai 2024 — 22/01541

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 03 MAI 2024 à

Me Isabelle RAOUL

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

LD

ARRÊT du : 03 MAI 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/01541 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTHB

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 09 Mai 2022 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

Madame [S] [M]

née le 17 Février 1971 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle RAOUL, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003005 du 30/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

ET

INTIMÉE :

Société GROUPE MONDIAL TISSUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Ordonnance de clôture : 26 janvier 2024

Audience publique du 22 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Puis le 03 Mai 2024 (délibéré initialement prévu le 30 avril2024), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [S] [M] a été engagée à compter du 6 janvier 2001 par la société Marlin en qualité de vendeuse au sein du magasin de [Localité 6].

Le 15 juillet 2004, Mme [M] a fait l'objet d'une mutation avec son accord au sein du magasin situé à [Localité 7] qui était exploité par la société [Localité 5] tissus, puis son contrat de travail a été transféré au Groupe Mondial Tissus.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987.

Les 27 mars et 16 mai 2019, Mme [M] a adressé à l'employeur des courriers dans lesquels elle se plaint de faits de harcèlement de la part de la nouvelle direction.

Le 11 juin 2019, Mme [M] a adressé à la société une lettre intitulée «lettre de démission» .

Le 13 juin 2019, elle a adressé une autre lettre par laquelle elle prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par requête du 12 août 2020, Mme [S] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à voir requalifier sa démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail et obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 9 mai 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

Débouté Mme [M] de sa demande au titre de la prise d'acte de rupture aux torts de la société Groupe Mondial Tissus intervenue postérieurement à sa démission,

Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [M] est bien intervenue suite à la démission de la salariée et qu'elle en produit les effets,

Débouté Mme [S] [M] de l'ensemble de ses demandes financières,

Débouté la Société Groupe Mondial Tissus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [S] aux entiers dépens.

Le 23 juin 2022, Mme [S] [M] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] [M] demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par Le conseil des Prud'hommes

d'Orléans le 9 mai 2022

Dire et juger que la prise d'acte aux torts de l'employeur fonde la rupture de la relation de travail

Condamner la société Groupe Mondial Tissus à verser à Mme [S] [M] une somme de 41616,00 euros au titre de son, indemnité de licenciement nul

A titre subsidiaire

Dire et juger que la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ne repose pas sur des faits de harcèlement moral et en conséquence faire application des dispositions applicables au licenciement d