Pôle 5 - Chambre 10, 13 mai 2024 — 22/02881
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 13 MAI 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02881 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGMN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 - TJ de PARIS RG n° 19/00380
APPELANTE
Madame [A] [H]
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 6]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par Me Vincent MARTIN , Avocat plaidant, toque K0163
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de la chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de la chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 mai 2011, Madame [A] [H], petite-fille et unique héritière de [M] [T] [Z] décédé à Paris le 11 novembre 2010, a déposé la déclaration de succession qui a été enregistrée au pôle enregistrement de [Localité 10] arrondissement-[Adresse 11] sous le numéro 2011-1194 le 27 juin 2011.
L'actif de succession est notamment composé de 642 807 parts sociales de la S.A.R.L. Marceau Conseil Finance Gestion (ci-après désignée 'la société MCFG') pour lesquelles Madame [H] a déclaré pouvoir prétendre à une exonération des droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur en application des dispositions de l'article 787 B du code général des impôts, au titre du dispositif fiscal dit 'Pacte Dutreil'.
Une proposition de rectification en date du 16 avril 2015, annulant et rectifiant une première proposition de rectification en date du 4 juillet 2014, a été adressée à Madame [A] [H] remettant notamment en cause l'abattement pratiqué sur la valeur des parts soumises aux droits de mutation à titre gratuit au motif que la société MCFG n'est pas une holding animatrice de son groupe.
Le 15 juin 2015, le Conseil de Madame [H] a contesté la proposition de rectification du 16 avril 2015.
Le 31 août 2015, l'administration fiscale a répondu aux observations de la contribuable et maintenu la rectification d'imposition.
L'administration fiscale a notifié un nouveau calcul des intérêts de retard à Mme [H] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 décembre 2015.
Le 7 janvier 2016, l'administration fiscale a procédé à la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire pour un montant total de 5 783 382 euros comprenant 5 020 297 euros de droits d'enregistrement et 763 085 euros d'intérêts de retard.
Madame [H] a formé une réclamation contentieuse le 9 février 2016 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet à défaut de réponse de l'administration fiscale dans le délai de six mois prévu à l'article R* 198-10 du livre des procédures fiscales.
Contestant la rectification de l'imposition, Madame [A] [H] a assigné la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris par acte d'huissier de justice signifié le 28 décembre 2018.
Par jugement rendu le 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Madame [A] [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
Par déclaration 8 novembre 2021, Madame [A] [H] a interjeté appel du jugement. Cette déclaration a été régularisée le 3 février 2022.
Par dernières conclusions signifiées 3 août 2022, Madame [A] [H] demande à la cour de :
-Juger que la société Marceau Conseil Finance Gestion est une société holding animatrice de groupe qui a participé à l'animation effective de ses filiales ;
-Juger que la société Marceau Conseil Finance Gestion a respecté les conditions édictées par les dispositions l'article 787 B du code général des impôts permettant l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75% de la valeur de ses titres ;