Chambre sociale 4-3, 13 mai 2024 — 21/02138
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2024
N° RG 21/02138 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTTG
AFFAIRE :
[Z] [C]
C/
S.A.S. BULL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : 20/00534
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS de la AARPI ANTES AVOCATS
Me Laurent LECANET de la ASSOCIATION LECANET & LINGLART
Expédition numérique délivrée à : FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [C]
né le 22 Février 1960 à [Localité 3] (44)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS de l'AARPI ANTES AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R192
APPELANT
****************
S.A.S. BULL
N° SIRET : 642 058 739
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Laurent LECANET de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P554
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [C] a été engagé par la société par actions simplifiée (S.A.S.) Bull par contrat à durée indéterminée du 8 février 1984 à compter du 13 février 1984 en qualité de technicien débutant niveau 4 échelon 1, pour un horaire hebdomadaire de 38,5 heures moyennant une rémunération brute mensuelle de 6 685 francs sur 13 mois.
En toute fin de relation contractuelle, M. [C] occupait le poste d'ingénieur/cadre informatique, niveau 2 coefficient 135 et il percevait pour un temps de travail de 38 heures hebdomadaires, une rémunération brute mensuelle de base de 3 644,31 euros sur 12 mois.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. [C] a été élu délégué du personnel en novembre 2010, mandat renouvelé en novembre 2013 puis il a été désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) à compter de 2011, et enfin, il a été désigné représentant de proximité à compter de décembre 2019.
La société Bull qui fournit à ses clients une solution d'externalisation des infrastructures informatiques, emploie environ 3 300 salariés en France.
Suite au rachat de la société Bull par le groupe Atos en 2014, il a été décidé à effet au 1er octobre 2018, de transférer les activités Infrastructure & Data Management auxquelles était rattaché M. [C] à la société NSC Global France Sarl, sans changement de lieu de travail. Du fait du mandat représentatif du personnel détenu par le salarié, la société Bull a sollicité l'autorisation de son transfert le 13 octobre 2018 auprès de l'inspection du travail, qui l'a refusée par décision du 19 décembre 2018 qui est devenue définitive à l'issue d'un recours amiable infructueux.
En dépit de ce refus de transfert, le 8 janvier 2019, la direction des ressources humaines de la société Bull a demandé au salarié de continuer à exercer ses fonctions afin de ne pas désorganiser l'activité dans l'attente d'un échange sur son positionnement au sein du groupe Atos.
Compte tenu de cette situation, le salarié a recherché, en vain, un poste au sein de la société Bull.
Le 13 juin 2019, le salarié a reçu un courriel du service des ressources humaines lui indiquant : " Comme nous en avions déjà échangé sur le sujet, tu ne peux plus intervenir sur le périmètre transféré. (') Toutefois, et pour faire suite à nos discussions, nous réfléchissons à un accompagnement supplémentaire dans le cadre d'un transfert vers BDS, si ce dernier se réalise. Nous avons relancé BDS sur le sujet encore hier. "
C'est dans ces circonstances que le 22 juillet 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2020, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en ces termes :
" Monsieur,
Depuis juillet 2019, j'attends le paiement de la prime de sortie d'astreinte, telle que prévue par la Note