Chambre sociale 4-3, 13 mai 2024 — 21/02634

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MAI 2024

N° RG 21/02634 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UWVL

AFFAIRE :

[M] [J]

C/

S.A. KPMG

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F18/02956

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Julie SANDOR

Me Fabrice PERRUCHOT de la SELEURL FABLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [J]

né le 16 Décembre 1975 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Julie SANDOR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C00223

APPELANT

****************

S.A. KPMG

N° SIRET : 775 726 417

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Fabrice PERRUCHOT de la SELEURL FABLOI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094 substitué à l'audience par Me Romain COURBON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Président,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Michèle LAURET,,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société anonyme KPMG exerce des missions d'expert comptable et de commissaire aux comptes et emploie plus de 7 900 salariés.

M. [J] a été engagé par la société KPMG en qualité d'assistant confirmé au sein du département Business advisory services bank à compter du 1er février 2006 par contrat à durée indéterminée en date du 20 janvier 2006.

M. [J] était soumis à une convention annuelle de forfait de 218 jours, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 125 euros.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables.

M. [J] a mis fin à la relation de travail par sa démission le 25 novembre 2016. Par requête introductive en date du 9 novembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de se voir payer son bonus au titre de l'exercice 2016/2017.

Par jugement du 12 juillet 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.

- mis les dépens à la charge des parties, chacune pour ceux qui la concernent.

M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 18 août 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 janvier 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour de :

- recevoir son appel et le dire bien fondé

- rejeter les demandes, fins et prétentions formulées par la société KPMG

- réformer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Nanterre en date du 12 juillet 2021 en ce qu'il l'a :

* Débouté de sa demande de rappel de bonus 2016/2017

* Débouté de sa demande de congés payés sur bonus 2016/2017

* Débouté de sa demande subsidiaire de rappel de bonus

* Débouté de sa demande subsidiaire de rappel de congés payés sur bonus au prorata

* Débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

* Débouté de sa demande de paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* Débouté de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343- 2 du Code civil.

et statuant à nouveau

- juger que le bonus 2016/2017 aurait dû lui être versé ;

- juger que la société KPMG a violé son obligation d'exécuter de bonne foi du contrat de travail et que cette demande n'est pas prescrite ;

En conséquence,

- condamner la société KPMG au paiement des sommes suivantes :

* Rappel de bonus 2016/2017 : 23.115 euros

* Subsidiairement rappel de bonus au prorata : 9.631 euros

* Congés payés sur bonus 2016/2017 : 2.311.50 euros

* Subsidiairement, rappel de congés payés sur bonus au prorata : 963.10 euros

* Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 14.237 euros nets

- juger que les sommes allouées produiront des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil