Chambre sociale 4-3, 13 mai 2024 — 21/03376
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2024
N° RG 21/03376 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2WN
AFFAIRE :
[C] [S]
C/
S.A.S. RISK CONTROL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : E
N° RG : 2100075
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nadiya BOUDIR COMET
Me François LEROY de la SCP DIXIT CAUSA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [S]
né le 06 Août 1985 à [Localité 5] (TUNISIE) [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadiya BOUDIR COMET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. RISK CONTROL
N° SIRET : 534 522 990
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François LEROY de la SCP DIXIT CAUSA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0474 substitué à l'audience par Me Childerick MEROTTO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Risk Control a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 534 522 990.
Son activité consiste en la prestation de services en matière de faisabilité, assistance technique, sécurité, prévention des risques techniques ; contrôle technique ; prestations de formation ; prises de participation.
M. [S] a été engagée par la société Risk Control en qualité d'ingénieur consultant par contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2015.
Le temps de travail de M. [S] était de 35 heures par semaines moyennant une rémunération annuelle brute de 38 180 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils (dite Syntec).
Par courrier en date du 29 novembre 2016, M. [S] a présenté sa démission en ces termes :
« Je soussigné [C] [S], ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste Ingénieur contrôle technique au sein de la société Risk Control, à compter de la date de ce courrier.
Conformément aux termes de mon contrat de travail, j'effectuerai mon préavis d'une durée de trois mois. Dans ces conditions, mon contrat de travail expirera le 28/02/2017.
Le jour de mon départ de l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pole emploi.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations. »
Par courrier en date du 3 juillet 2017, M. [S] a mis en demeure la société Risk Control de lui verser son salaire ainsi qu'une prime. Par une requête en date du 13 octobre 2017 il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre. Une ordonnance de référé a été rendue le 11 janvier 2018 et a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [S] qui sollicité les rappels de salaires.
Par requête introductive en date du 22 février 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie d'une demande tendant à faire condamner la société Risk Control au paiement de salaires non payés.
Par jugement du 4 octobre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie a :
- déboute M. [C] [S] de l'ensemble de ses demandes.
- condamne M. [C] [S] à payer à la Société Risk Control la somme de :
* 500,00 Euros (Cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne M. [C] [S] aux dépens de l'instance
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 12 novembre 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S