CIVIL TP SAINT BENOIT, 13 mai 2024 — 24/00013
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00013 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSYK
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 14/05/24
à : Mme [J] [X] M. [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/05/24
à :
Me LAW YEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 13 MAI 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SIDR [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Marie Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Maître Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Madame [K] [J] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [I] [W] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assistée de : ETALE Maureen, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Avril 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de ETALE Maureen, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 avril 2016, la SIDR a donné à bail à usage d'habitation à Madame [K] [J] [X] et Monsieur [I] [W] [D] un logement en rez de chaussée situé [Adresse 2].
Par acte d'huissier du 19 décembre 2023, la SIDR, faisant état de travaux réalisés sans autorisation et de l’occupation partielle de l’espace vert, partie commune de l’immeuble jouxtant le logement loué par les locataires, a fait assigner Madame [K] [J] [X] et Monsieur [I] [W] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal proximité de Saint-Benoît afin de voir : juger la SIDR recevable en son action, juger que les défendeurs occupent illicitement une partie commune du bâtiment B, au sein du groupe Les Cascades, [Adresse 2], ce qui constitue une faute grave devant être sanctionnée,prononcer par conséquent la résiliation judiciaire du bail aux torts des défendeurs,ordonner l'expulsion des défendeurs, de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leurs chefs, sous astreinte de 50€ par jour de retard, avec l'aide et l'assistance de la force publique si besoin,juger que la SIDR sera autorisée à enlever tous les biens ou effets laissés éventuellement dans le logement et/ou dans la partie commune occupée illicitement par les défendeurs lors de la restitution des clés, aux frais exclusifs et aux risques et périls de ces derniers, lesquels seront réputés les avoir abandonnés,juger que la SIDR sera libre de disposer des biens ou effets retirés des locaux et de la partie commune, elle pourra les détruire, les mettre à la décharge publique ou en faire un don à toute association de son choix, condamner solidairement les défendeurs à remettre la loggia en son état initial en enlevant les planches qui ont été posées en guise de fermeture, à remettre l’espace vert occupé illicitement en son état initial en procédant notamment au démontage de la porte, à l’enlèvement de planches et palettes obstruant la clôture et de tout aménagement opéré pour créer un espace privatif, à leurs frais et charges exclusifs, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,juger qu’à défaut, la SIDR sera autorisée à faire entreprendre les travaux de remise en état aux frais exclusifs des défendeurs, tenus solidairement,fixer l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail à une somme équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et dire qu’elle sera révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges, condamner solidairement les défendeurs à lui payer cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés, au paiement d’une somme de 1.800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût des constats et sommations et les éventuels frais d’expulsion, voir les demandes des défendeurs, notamment de délai, leurs fins et conclusions rejetées.
A l’appui de ses demandes, elle indique avoir été informée par la gestionnaire de l’immeuble d’aménagements non autorisés sur la loggia de l’appartement des défendeurs ; de la présence de deux palettes de bois et de plaintes de plusieurs voisins incommodés par de la furmée provenant de barbecues réalisés sous le hall de l’immeuble à l’aide du bois provenant de ces palettes. Elle précise que deux de ces témoignages mettent en cause un individu occupant le logement de la défenderesse ; avoir fait dresser un constat par commissaire de justice et avoir fait délivrer une sommation interpellative à la locataire qui a répondu que les constructions seraient enlevées à son départ des lieux et qu’elle n’entendait pas arrêter de faire des barbecues ; que des photos récemment prises par un agent de la SIDR