Chambre 2/section 2, 23 avril 2024 — 22/04046

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2/section 2

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3]

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Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 22/04046 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WC4D

Minute : 24/920

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 23 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [T] [S] née le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 16] [Adresse 8] [Adresse 8]

Demanderesse

Ayant pour avocat Me Nadia DIDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 78

Et

Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 17]- TUNISIE [Adresse 2] [Adresse 2]

Défendeur

Ayant pour avocat Me Christophe PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 134

A l’audience non publique du 11 Janvier 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [S], de nationalité française et Monsieur [Y] [C], de nationalité tunisienne se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus : [L], né le [Date naissance 6] 2013 ;[Z], née le [Date naissance 7] 2015. Par requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2020, Madame [T] [S] a saisi le juge aux affaires familiales de Bobigny d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.

A l’audience du 29 juin 2021, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, accord consigné dans un procès-verbal. Par ordonnance de non-conciliation en date du 30 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a concernant les mesures provisoires : Constaté que les époux résident séparément ; Attribué la jouissance du logement du ménage en location et les meubles à Madame [T] [S], à charge pour elle d’en assumer les charges afférentes;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [T] [S] .Dit que Monsieur [Y] [C] bénéficierait d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants s’exerçant de façon classiqueFixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à un montant de 110 euros par mois et par enfant soit 220 euros. Par acte d'huissier en date du 28 février 2022, Madame [T] [S] a assigné son époux en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 juin 2023, Madame [T] [S] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux sans énonciation des motifs à l’origine de la rupture du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Attribuer à Madame [T] [S] le droit au bail du logement sis [Adresse 9] ;Constater que Madame [T] [S] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater que Madame [T] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [T] [S] ;Fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;Réserve le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [C], et à titre subsidiaire, fixer un droit de visite en milieu médiatisé ;Condamner Monsieur [Y] [C] à payer à Madame [T] [S] une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 180 euros par mois et par enfant soit 380 euros par mois ;Statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 22 mars 2023, Monsieur [Y] [C] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux sans énonciation des motifs à l’origine de la rupture du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement