Chambre 4/section 3, 24 avril 2024 — 22/05072

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre 4/section 3

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 13]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 22/05072 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WAQC

Minute : 24/1262

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 24 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Monsieur Marien GIRAL,, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [K] [W] née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 16] (MAROC) domiciliée : chez [21] [Adresse 8] [Localité 14]

A.J. Totale numéro 2021/9777 du 30/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocate Clarisse CAROUNANIDY, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : 152

Et

Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 18] [Adresse 11] [Localité 15]

défendeur :

Ayant pour avocate Me Soraya RAHMOUNI, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 277

DÉBATS

A l’audience non publique du 08 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Avril 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [W] et Monsieur [Z] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 16] (Maroc). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage préalable.

De leur union, sont issues trois enfants : - [M] [T], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 17] (93), - [P] [T], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 18] (93), - [R] [T], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 22] (93).

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2022, Madame [K] [W] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 mai 2022 sans mentionner le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 14 décembre 2022, ce juge a notamment : - Attribué à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - Attribué au père un droit de visite sans hébergement à exercer pendant une durée de huit mois au sein de l'espace de rencontre Maison de [20], sans possibilité de sortie avec les enfants, - Rejeté la demande de Madame [K] [W] de contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Par conclusions notifiées par voir électronique le 14 novembre 2023, Madame [K] [W] a notamment sollicité : - Le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux, - La fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports avec son époux, en ce qui concerne leurs biens, au 09 septembre 2018, - L'exercice exclusif de l'autorité parentale, - La fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, - La réserve du droit de visite et d'hébergement du père concernant l'enfant [M], - L'attribution au profit du père d'un droit de visite pour les enfants [P] et [R] à exercer au sein d'un espace de rencontre, - La fixation du montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 euros pour chacune d'elles, soit 450 euros par mois au total, - L'exécution provisoire de la décision à intervenir, - La condamnation de son époux aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 décembre 2023, Monsieur [Z] [T] a notamment sollicité : - Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, - La fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports avec son épouse, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2019, - L'exercice en commun de l'autorité parentale, - La fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - L'attribution à son profit de droits d'accueil à exercer conformément aux modalités suivantes : " Un droit de visite simple chaque samedi de 14h à 17h pendant une durée de trois mois à compter de la fin des visites médiatisées, " Un droit de visite simple chaque samedi de 10h à 18h pendant les trois mois suivants, " A l'issue de cette période totale de six mois, un droit de visite et d'hébergement à exercer: " En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h, " La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, - Le constat de son impécuniosité, - L'exécution provisoire des mesures accessoires.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux p