Chambre 2/section 2, 23 avril 2024 — 21/11440

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2/section 2

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 8]

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Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 21/11440 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VX44

Minute : 24/832

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 23 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [V] [M] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 9]

Demanderesse

Ayant pour avocat Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B1151

Et

Monsieur [C] [S] [Y] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 9]

Défendeur

Ayant pour avocat Me Nathalie BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1926

A l’audience non publique du 20 Décembre 2023, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [M], de nationalité française et Monsieur [C] [Y], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (93) sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus : [J], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 14] ;[K], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 14]. Par acte du 16 novembre 2021, Madame [V] [M] a assigné son époux, Monsieur [C] [Y] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 décembre 2021 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

A l’audience du 23 mai 2022, les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 13 juillet 2022 le juge de la mise en l’état a : Attribué la jouissance du domicile conjugal et les meubles à Madame [V] [M], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liés à son occupation à titre onéreux à compter du départ de Monsieur [C] [Y] ;Dit que Monsieur [C] [Y] devrait quitter le domicile conjugal dans les trois mois à compter de la signification de la présente décision ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Attribué la jouissance du véhicule de marque immatriculé [Immatriculation 13] à Madame [V] [M], et ce à compter de la date de la présente ordonnance ;Dit que les échéances du prêt DIAC (N° contrat : 19336829V) afférent audit véhicule seront assumées par Madame [V] [M], à charge de récompense ou de créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Dit que Madame [V] [M] et Monsieur [C] [Y] règleront chacun la moitié des crédits afférents au domicile conjugal (crédit immobilier [12] N° FT7953 et crédit de rénovation énergétique [12]) ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;Fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [V] [M] ;Octroyé à Monsieur [C] [Y] un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant mineur s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin, outre la moitié des vacances scolaires ; Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à un montant de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, Madame [V] [M] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux sans énonciation des motifs à l’origine de la rupture du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [V] [M] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater que Madame [V] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ; Fixer la date des effets du divorce au 16 novembre 2021 ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;Acco