Chambre 4/section 4, 22 avril 2024 — 22/05323
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 8]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/05323 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WI72
Minute : 24/00927
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [J] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] ( MAROC ) [Adresse 7] [Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sandrine PRUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 94
Et
Monsieur [V], [P] [E] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 230
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [J] et Monsieur [V], [P] [E], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 14], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants : - [O], [D], [P], [F] [E], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 15], - [W], [K], [R], [U] [E], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 15].
Par acte signifié le 04 mai 2022 à l'étude du commissaire de justice, Madame [X] [J] a fait assigner Monsieur [V] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 octobre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 06 octobre 2022, Madame [X] [J] a comparu, assistée de son avocat, et Monsieur [V] [E] était représenté par son avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022, prorogé au 01 décembre 2022, puis les débats ont été réouverts compte tenu de l'indisponibilité du magistrat et les parties ont été convoquées à l'audience du 09 janvier 2023, renvoyée à celle du 16 janvier 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 février 2023, le juge de la mise en état a notamment : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7], [Localité 9] et des meubles meublants à compter du départ effectif de l'époux à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation à compter de cette date - dit que l'époux devra quitter le domicile conjugal dans les 48 heures de la signification de la décision - dit que l'épouse supportera le remboursement du crédit à la consommation [11] à titre provisoire à compter de la présente décision - attribué la jouissance du véhicule Peugeot 307 à l'épouse et la jouissance du véhicule Citroën C5 à l'époux à compter de la décision à charge pour chacun des époux de supporter les frais afférents au véhicule attribué à compter de cette date - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel - dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : * en période scolaire : la fin des semaines impaires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, * pendant les vacances scolaires : * hors vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, * pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires, à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfant à leur résidence habituelle par une personne digne de confiance ; - fixé à 125 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que doit verser Monsieur [V] [E] à Madame [X] [J] - réservé les dépens et renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 08 septembre 2023, Madame [X] [J] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Monsieur [V] [E] et Madame [X] [J] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux - constater qu'elle a formulé une