Chambre 4/section 4, 22 avril 2024 — 22/11996

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 4

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 9]

_______________________________

Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 22/11996 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVIQ

Minute : 24/00972

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL,, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 8] [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Caroline PUILLANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2205

Et

Madame [N] [C] [E] [Y] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] ( ALGERIE ) [Adresse 8] [Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 201

DÉBATS

A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [N] [E] [Y], de nationalité française, et Monsieur [V] [U], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l'officier d'état-civil de [Localité 13] (95) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus trois enfants : - [K] [U] le [Date naissance 4] 2013 - [S] [U] le [Date naissance 7] 2016 - [G] [U] le [Date naissance 3] 2018.

Par acte signifié le 11 août 2022 à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [V] [U] a fait assigner Madame [N] [E] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 février 2023, sur le fondement de l'article 237 du code civil.

A l'audience du 06 février 2023, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 06 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, fixant les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil, a notamment : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable, - attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] [Localité 10], et du mobilier du ménage à l'épouse, à charge pour elle de régler les loyers et les charges, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, organisé comme suit : * en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, *pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance, - fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, - rejeté toutes autres demandes, - réservé les dépens, - et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mai 2023, Monsieur [V] [U] demande au juge aux affaires familiales de : - constater la séparation effective des époux depuis le 01 juillet 2021et prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil - dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, - juger que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 01 juillet 2021, - dire que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe, - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - fixer le droit de visite et d’hébergement du père, sauf meilleur accord des parents : * en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, *pendant les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, *pendant les grandes vacances scolaires, un mois sur deux en alternanc