Chambre 2/section 2, 23 avril 2024 — 18/07253
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 18/07253 - N° Portalis DB3S-W-B7C-R6OV
Minute : 24/904
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 23 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (MALI) domicilié : chez Monsieur [W] [R] [H] [Adresse 1] [Localité 10]
A.J. Partielle numéro 2018/028249 du 25/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
Demandeur
Ayant pour avocat Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 213
Et
Madame [V] [D] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (MALI) [Adresse 3] [Localité 13]
A.J. Totale numéro 2018/13268 du 18/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
Défenderesse
Ayant pour avocat Me Christophe PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 134
A l’audience non publique du 11 Janvier 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [D], de nationalité malienne et Monsieur [S] [E], de nationalité malienne se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (MALI) sous le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus : [X], né le [Date naissance 5] 2007 ;[M], né le [Date naissance 8] 2010 ;[I], né le [Date naissance 9] 2014. Par requête enregistrée au greffe le 26 juin 2018, Madame [V] [D] a saisi le juge aux affaires familiales de Bobigny d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 janvier 2019, le juge aux affaires familiales a déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, invité les parties à conclure ultérieurement sur le juge compétent et la loi applicable, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a concernant les mesures provisoires : Autorisé les époux à résider séparément ; Attribué la jouissance du logement du ménage en location et les meubles à Madame [V] [D] à charge pour elle de payer le loyer et les charges afférents ;Dit que Monsieur [S] [E] devrait quitter les lieux dans un délai de quatre mois à compter de l’ordonnance ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale les enfants ;Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [D] ;Dit que Monsieur [S] [E] bénéficierait d’un droit de visite et d’hébergement les enfants s’exerçant, à défaut de meilleur accord du jeudi 18 sortie des classes au dimanche 18 heures outre la moitié des vacances scolaires ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à un montant de 110 euros par mois et par enfant soit 330 euros. Par acte d'huissier en date du 15 mars 2021, Monsieur [S] [E] a assigné son épouse en divorce en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 234 du code civil.
Aux termes de son assignation, Monsieur [S] [E] sollicite : Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que les parties ne présentent pas de demandes en matière de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et qu’elles ne justifient pas de désaccords subsistants entre elles ;Inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;Fixer la date des effets du divorce au 18 janvier 2018 ;Maintenir les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation relatives aux enfants ;Statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 4 avril 2022, Madame [V] [D] sollicite : Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Le constat qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;L’attribution des droits locatifs de l’ancien domic