Chambre 4/section 4, 22 avril 2024 — 22/03546
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 10]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/03546 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WGLP
Minute : 24/01002
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 13] chez Monsieur et Madame [Y] [D] [Adresse 9] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Paméla LAHMER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 273
Et
Madame [O] [F] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] ( ALGERIE ) [Adresse 7] [Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Marie julienne PALLARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 111
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [O] [F], de nationalité française, et Monsieur [C] [Y], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 8] 1996 à [Localité 12] (Algérie), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
De leur union sont issus deux enfants : - [M] [Y] le [Date naissance 2] 1999, majeur - [Z] [Y] le [Date naissance 1] 2003, majeur.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mars 2022 à personne, Monsieur [C] [Y] a fait assigner Madame [O] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 30 août 2022 sur le fondement de l'article 237 du code civil. A l'audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, fixant les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil, a notamment : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] à titre gratuit au titre du devoir de secours à charge pour elle de régler les charges liées à son occupation à l'exception du crédit immobilier, du prêt à taux zéro, des taxes foncières et d'habitation et de la redevance audiovisuelle - dit qu'à l'issue d'une période de six mois à compter de la présente décision, renouvelable une fois, l'épouse devra quitter le domicile conjugal et a ordonné en tant que de besoin son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique - dit que l'époux réglera la mensualité de remboursement du prêt à taux zéro, des taxes foncières et d'habitation et de la redevance audiovisuelle au titre du devoir de secours - dit que l'époux réglera la mensualité de remboursement du crédit immobilier à titre provisoire, à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial - fixé à 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser le père à la mère - rejeté toutes les autres demandes - réservé les dépens - et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024, Monsieur [C] [Y] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et suivants du code civil, - dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, - juger que l'épouse reprendra son nom de jeune fille, - constater la résidence séparée des époux et la vente du bien commun, ancien domicile conjugal, - juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 07 novembre 2017, date de l’ordonnance de non conciliation et à défaut, en janvier 2018, date de son départ effectif du domicile conjugal, - fixer la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants mise à sa charge à la somme de 2