Chambre 8/Section 2, 24 avril 2024 — 24/01474

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 Avril 2024 MINUTE : 24/383

RG : N° RG 24/01474 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2M7 Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [E] [V] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS - C944

ET

DEFENDEURS

Monsieur [I] [O] [Adresse 2] [Localité 4]

Madame [H] [B] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 4]

représentés par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS - D1666

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 27 Mars 2024, et mise en délibéré au 24 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 24 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée reçue au Greffe le 29 janvier 2024, Madame [E] [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir l'octroi d'une mesure de sursis à expulsion de 36 mois, poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal de proximité de Saint Denis, signifié le 6 avril 2021, suivi d'un commandement de quitter les lieux du 19 avril 2022.

Les parties ont été convoquées par le Greffe à l'audience du 28 février 2024. Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 27 mars 2024 et la décision mise en délibéré au 24 avril 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, Madame [E] [V] a maintenu et soutenu sa demande mais sollicite à présent un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elle explique avoir déjà obtenu un délai pour quitter les lieux, que sa demande est néanmoins recevable compte tenu des éléments intervenus postérieurement, notamment les décisions rendues par la commission de surendettement le 3 avril 2023, le juge du surendettement le 25 avril 2023 ayant suspendu la mesure d'expulsion pendant deux ans, puis l'ordonnance rendue par le tribunal administratif de Montreuil.

Sur sa situation personnelle, elle déclare être séparée et avoir cinq enfants à charge dont deux majeurs, qu'elle a des difficultés de santé, étant en arrêt maladie suite à un accident de travail depuis le 27 juillet 2022.

Elle précise que ses revenus sont composés des indemnités journalières à hauteur de 1.514 euros par mois ainsi que des allocations versées par la CAF d'un montant mensuel de 1.496 euros, sa fille aînée percevant un salaire net mensuel de 956 euros, ce qui lui permettrait d'assurer le paiement des indemnités d'occupation.

Elle indique par ailleurs être accompagnée dans ses démarches par l'association INTERLOGEMENT 93 dans le cadre d'une mesure AVDL- prévention des expulsions mise en place depuis le 12 septembre 2022, indiquant que la dette locative a diminué étant passé de 11.287,90 euros à 6.335,31 euros au mois de février 2024.

Sur les démarches de relogement, la requérante indique que par décision du 11 mai 2022, elle a été reconnue prioritaire à son relogement par la commission DALO, que par ordonnance du 13 avril 2023 le tribunal administratif de Montreuil a enjoint le préfet de la Seine Saint Denis de la reloger sous astreinte de 750 euros par mois de retard, puis un dossier SIAO a été instruit par précaution même si ce dernier n'est pas adapté à sa composition familiale.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [I] [O] et Madame [U] [B], représentés par leur conseil, ont sollicité à titre principal que la demande de délais soit déclarée irrecevable, et subsidiairement qu'elle soit rejetée, et plus subsidiairement encore, si un délai était accordé, qu'il soit subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante et à la justification de l'entretien du ballon d'eau chaude et de l'assurance du bien occupé, et le paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font d'abord valoir que Madame [E] [V] a déjà obtenu un délai pour quitter les lieux de 9 mois, que son maintien dans les lieux constitue une atteinte à leur droit de propriété, alors que ce dernier a valeur constitutionnelle, alors qu'ils sont des particuliers à la retraite, contraints de supporter outre les impayés, le paiement des impôts, charges et taxés du bien occupé par Madame [E] [V].

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui te