Chambre 22 / Proxi surdt, 29 mars 2024 — 22/00138
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 13]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 22/00138 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XE64
JUGEMENT
Minute : 24/264
Du : 13 juin 2024
Madame [L] [K] épouse [E]
C/
SIP DE [Localité 11] (IR 17, TH 18-19-20-21) [12] (089092) PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE SAINT DENIS S.N.C. [15]
COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE 14 mai 2024 à toutes les parties
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 juin 2024 ;
Par Isabelle LIAUZU, Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 juin 2024, tenue sous la présidence de Isabelle LIAUZU, Vice pré sidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [L] [K] épouse [E] [Adresse 8] comparante,
ET :
DÉFENDEURS :
SIP DE [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 11] non comparante, ni représentée
[12] [Adresse 4] non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] non comparante, ni représentée
S.N.C. [15] [Adresse 5] [Localité 9] non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [E] née [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 21 juin 2022.
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 18 juillet 2022 et, le 17 octobre 2022, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 45 mois (avec mensualités de 329,13 euros) au taux maximum de 0%.
Par courrier du 16 novembre 2022, Madame [E] a contesté ces mesures, indiquant que le calcul de ses ressources était erroné ; qu’elle est en attente de la détermination de ses droits à la retraite ; que ses futures ressources sont donc obscures et qu’elle ne peut pas réglerles mensualités fixées par la commission.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 25 novembre 2022.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 11 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 octobre 2023, puis à celle du 15 décembre 2023 pour appel en cause de créanciers supplémentaire, la Paierie Départemental de SEINE SAINT DENIS et la société [14], Madame [E] ayant demandé la prise en compte de dettes à l’égard de ces deux créanciers.
La débitrice et les créanciers ont été avisés de ces renvois par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction, à l’exception de la Paierie Départemental de SEINE SAINT DENIS et de la société [14], avisées par lettre recommandée avec accusé réception.
Par message du 29 novembre 2023, la Paierie Départementale de SEINE SAINT DENIS déclare une créance de 3 552,60 euros au titre d’un indu RSA du 01/07/2010 au 29/02/2012.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
Madame [E] indique qu’elle ne sait pas si elle va continuer à percevoir l’ARE de POLE EMPLOI et qu’elle ne peut pas régler des mensualités de plus de 100 euros.
Elle a été autorisée à faire parvenir au juge dans le cours de son délibéré, notamment, tous justificatifs de ses droits aux allocations de chômage.
MOTIFS
*Sur les créances
La créance de la Paierie Départementale de SEINE SAINT DENIS sera fixée à 3 552,60 euros La société [14], qui a accusé réception le 24 novembre 2023, de la convocation qui lui a été adressée, n’a fait parvenir aucune déclaration de créance ;
Sa créance sera fixée à 1.104,07 euros, par référence aux pièces produites par Madame [E];
Pour le surplus, les créances seront fixées conformément aux montants retenus par la commission de surendettement ;
*Sur les mesures de redressement
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants et L 741-7 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances avec effacement partiel et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé et lorsqu’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie co