Chambre 4/section 1, 25 avril 2024 — 23/03407

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 4/section 1

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 8]

CD

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Chambre 4/section 1

R.G. N° RG 23/03407 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM52

Minute : 24/01045

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 25 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX,, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [K] [U] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), [Adresse 2] [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Nathalie RENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J069

Et

Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11] (Maine-et-Loire), [Adresse 13] [Localité 9]

défendeur :

Ayant pour avocat Maître Michel APELBAUM de l’ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1826

DÉBATS

A l’audience non publique du 15 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024.

LE TRIBUNAL

Madame [K] [U], de nationalité française, et Monsieur [G] [O], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Seine-Saint-Denis), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants : - [B] [O], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis), - [Y] [O], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis).

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mars 2023 suivant les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, Madame [K] [U] a fait assigner Monsieur [G] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 septembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance de sur mesures provisoires contradictoire en date du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a : - déclaré le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; - attribué à Madame [K] [U] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2], et des meubles meublants, à compter de la présente décision, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ; - attribué la jouissance provisoire du véhicule Peugeot 308 à Madame [K] [U] et la jouissance provisoire du véhicule Citroën Berlingo à Monsieur [G] [O] à compter de la présente décision ; - constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [K] [U] ; - dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [G] [O] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : * tant qu'il ne dispose pas d'un logement permettant l'accueil des enfants : tous les dimanches de 10 heures à 18 heures, y compris lors des vacances scolaires lorsque les enfants séjournent en région parisienne ; * lorsqu'il justifiera d'un logement permettant l'accueil des enfants : - en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, - pendant les vacances scolaires : * hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, * pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires, pendant trois ans à compter de la présente décision et à l'issue, pendant la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ; - dit que Monsieur [G] [O] devra informer Madame [K] [U] de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement au moins cinq jours à l'avance lors des fins de semaine et deux mois à l'avance pour les vacances scolaires, à défaut il sera réputé avoir renoncé à son droit ; - fixé à 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [G] [O] à Madame [K] [U], à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours ; - réservé les d