Chambre 4/section 3, 24 avril 2024 — 23/10858
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 8]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/10858 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4XS
Minute : 24/01263
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 24 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRA,, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [V] [Z] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Cora VALERY-OLIVERA ANGEL, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire : E0198
Et
Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] (TUNISIE) [Adresse 7] [Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Jean-Bernard SEGHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1070
DÉBATS
A l’audience non publique du 08 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [Z], de nationalité algérienne, et Monsieur [G] [P], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 9] (93), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union : - [K] [P], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 13] (77), - [L], [U] [P], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 11] (77).
Par acte d'huissier de justice signifié à étude le 18 juillet 2023, Madame [V] [Z] a fait assigner Monsieur [G] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 décembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de cette audience, les parties et leurs conseils ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.
Madame [V] [Z] et Monsieur [G] [P] se sont notamment accordés sur les demandes suivantes : - Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; - L'homologation de la convention de divorce signés par les époux le 16 janvier 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Aucune demande d'audition des enfants [K] et [L] [P], mineurs et capables de discernement, n'est parvenue au tribunal.
L'absence de mesure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été prononcée le 08 mars 2024.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 24 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'assignation en divorce du 18 juillet 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils respectifs le 13 décembre 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [V] [Z], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (Algérie),
et de
Monsieur [G] [P], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 9] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12],
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Homologue la convention de divorce réglant les conséquences du divorce quant aux époux et quant aux enfants mineurs, convention signée par Madame [V] [Z], Monsieur [G] [P] et leurs conseils respectifs le 16 janvier 2024,
Annexe à la présente décision ladite convention,
Dit qu'en l'absence d'opposition manifestée par les parties dans la convention du 16 janvier 2024, l'intermédiation financière est mise en place concernant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'