Chambre 2/section 2, 23 avril 2024 — 22/01556
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 7]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/01556 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V3VS
Minute : 24/909
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 23 Avril 2024 Non qualifiée en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [R] [L] [W] née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 8]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, Me Hicham AFFANE, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire : C2216
Et
Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 8]
Défendeur
Ayant pour avocat Me Bruno ANCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2216
A l’audience non publique du 11 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [W], de nationalité française et Monsieur [Z] [C], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (SEINE SAINT DENIS) sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu [I], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 14].
Par acte du 28 janvier 2022, Madame [R] [W] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2022 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A cette audience, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, leur accord ayant été consigné dans un procès-verbal.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 21 avril 2022, le juge de la mise en l’état a : Attribué la jouissance du domicile conjugal et les meubles à Monsieur [Z] [C] à titre onéreux ;Dit que Madame [R] [W] devait quitter le domicile conjugal avant le 21 juillet 2022 ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Attribué la jouissance du véhicule de MERCEDES à l’épouse ;Dit que les échéances du prêt [10], crédit immobilier relatif au domicile conjugal, seront assumées par Monsieur [Z] [C] à titre provisoire, à charge de créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;Dit que Madame [R] [W] règlerait les mensualités du crédit [15], à charge de créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;Dit que Madame [R] [W] et Monsieur [Z] [C] règleraient par moitié les crédits [11] et [9], à charge de créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant;Autorisé Madame [R] [W] à inscrire seule l’enfant à l’école primaire la plus proche de son domicile ;Fixé la résidence de l’enfant :Au domicile du père : les lundi et mardi de chaque semaine, outre la fin des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et le mercredi des semaines impaires en période scolaire ; Au domicile de la mère : les jeudi et vendredi de chaque semaine, les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et le mercredi des semaines paires en période scolaire ;Partagé les vacances par moitié, avec partage par quinzaines des vacances d’été, entre les parents. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, Madame [R] [W] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux sans énonciation des motifs à l’origine de la rupture du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [R] [W] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater que Madame [R] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;Dire que la date des effets du divorce p