Chambre 3/section 2, 23 avril 2024 — 19/00250
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 11]
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Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 19/00250 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SX3Q
Minute : 24/00562
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 23 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [P] [N] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (ALGERIE) [Adresse 9] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0463
Et
Madame [O] [D] née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 17] ( ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Christophe PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 134
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [P] [N] et Madame [O] [D] se sont mariés le [Date mariage 7] 2014, par devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 16] ( 75).
Aucun contrat de mariage n'a été conclu avant la célébration de l'union.
De leur union, sont issus : - [C], née le [Date naissance 2] 2016 - [E], né le [Date naissance 5] 2017
Suivant requête enregistrée au greffe le07 décembre 2018, Monsieur [R] [P] [N] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d'une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.
Vu l'ordonnance contradictoire, rendue le 07 juin 2019, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs et du dispositif;
Vu l'assignation délivrée le 17 novembre 2020 par Monsieur [R] [P] [N] à Madame [O] [D];
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 13 septembre 2022;
Vu l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 13 décembre 2022,
Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, par lesquelles Monsieur [R] [P] [N] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil et statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l'égard des enfants ;
Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, par lesquelles Madame [O] [D] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil et statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l'égard des enfants ;
Les parties ont été invitées à informer les enfants mineurs de la possibilité d'être entendus par le juge en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 08 novembre 2023, l'affaire étant en état, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 février 2024 pour plaidoiries par dépôt de dossiers. A l'audience du 13 février 2024 l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation, rendue le 07 juin 2019 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [R] [P] [N] , né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (Algérie) Et Madame [O] [D] , née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 17] (Algérie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 7] 2014, par devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 16] ( 75), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 257-2 du code civil, à Monsieur [R] [P] [N] et Madame [O] [D] de leurs propositions respectives de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à Madame [O] [D] le droit au bail du logement situé au [Adresse 3] - [Localité 13], sous réserve du droit des bailleurs;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 07 juin 2019 ;
DEBOUTE Madame [O] [D] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce entre époux au jour de la saisine de la juridiction;
CONSTATE qu'en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n'ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l'usage du nom de l'autre en suite du prononcé du divorce;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l'usage de son nom d'époux ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se comporter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale impose notamment aux deux parents: • de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; • de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ; • de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; • d'informer préalablement et en temps utile l'autre parent de tout changement de résidence susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
RAPPELLE que conformément à l'article 372-2 du code civil, à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
DIT que le droit de visite et d'hébergement, fixé au bénéfice du père, s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : • en dehors des vacances scolaires :les 1èr, 3ème et éventuellement 5ème fin de semaine du samedi 10h00 au dimanche 18h00; • pendant les vacances scolaires autres: la premi re moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter de la date officielle des vacances;
DIT que pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [R] [P] [N] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner, par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) les enfants au sein de leur résidence;
DEBOUTE Madame [O] [D] de sa demande relative au délai de prévenance;
DIT que faute pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parents et en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou suit le week-end pendant lequel s'exerce ce droit ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent, que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L'absence de signalement d'un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
DEBOUTE Madame [O] [D] de sa demande d'augmentation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution à l'entretien et à l'éducation de Les enfants à la somme de 180, 00 € par mois (soit 90, 00 € par enfant) et au besoin condamne Monsieur [R] [P] [N] à verser cette somme à l'autre parent, payable mensuellement et d'avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [D] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [O] [D];
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant ou des enfants ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due tout au long de l'année, même durant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que cette pension variera de plein droit, pour la première fois le 1er janvier 2020 puis chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial de la pension x Nouvel indice publié Pension revalorisée = ---------------------------------------------------------------------------- Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ; http://www.insee.fr/ RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
• le créancier peut en obtenir le r glement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ; • le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le carnet de santé, la carte nationale d'identité et/ou le passeport suit l'enfant;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] [N] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES