Chambre 4/section 3, 26 avril 2024 — 24/02021
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 8]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 24/02021 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEUW
Minute : 24/1261
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 26 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [V] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (Algérie) [Adresse 7] [Localité 9]
Ayant pour avocat Me René VON WALLENBERG, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 238
Et
Madame [E] [F] Née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] (Algérie) [Adresse 4] [Localité 9]
Ayant pour avocat Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 52,
Demandeurs
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [F] et Monsieur [D] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Algérie). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [T] [R] [V], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 14] (Algérie), - [P] [V], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 13].
Par requête conjointe du 26 juillet 2023, Madame [E] [F] et Monsieur [D] [V] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) d'une demande en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 mars 2024, aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.
Dans leur requête valant conclusions, les époux ont notamment sollicité : - Le prononcé du divorce sur le fondement de l'articles 233 et 234 du code civil, - L'homologation d'une convention par eux signée et réglant les conséquences du divorce.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu'elles ont développés à leur soutien.
Aucune demande d'audition de l'enfant [T] [R], mineure et capable de discernement, n'est parvenue au tribunal. Il est déduit du jeune âge de l'enfant [P] qu'elle ne bénéficie pas du discernement nécessaire pour pouvoir être entendue par le juge aux affaires familiales en application de l'article 388-1 du code civil. Au demeurant, aucune demande d'audition la concernant n'est parvenue au tribunal.
L'absence de mesure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2024.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 24 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la requête conjointe signée par le 26 juillet 2023 et enregistrée au greffe le 26 février 2024,
Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signée par les époux et leurs conseils le 26 juillet 2023,
Dit que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [F], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] (Algérie),
et de
Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Algérie),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11],
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Homologue la convention de divorce réglant les conséquences du divorce quant aux époux et quant aux enfants mineurs, convention signée par Madame [E] [F], Monsieur [D] [V] et leurs conseils respectifs le 26 juillet 2023,
Annexe à la présente décision ladite convention,
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité