Chambre 4/section 1, 25 avril 2024 — 24/00160
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 10]
CD
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 24/00160 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRJE
Minute : 24/00992
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 25 Avril 2024 Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [B] [K] née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 14] (Algérie), [Adresse 9] [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ajer DAHMANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 164
Et
Monsieur [D] [M] [R] [F] [P], né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 13] (Égypte) [Adresse 6] [Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) à personne physique
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
Madame [B] [K], de nationalité algérienne et Monsieur [D] [F] [P], de nationalité égyptienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (Algérie). L’acte étranger ne fait pas mention d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants : - [O] [F] [P], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis), - [J] [F] [P], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis), - [T] [F] [P], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis).
Par acte enregistré au greffe le 17 avril 2019, Madame [B] [K] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil. Les époux ont été régulièrement convoqués à l’audience du 18 mai 2021, intervenue après une radiation et un rétablissement.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 juin 2021, le juge conciliateur a autorisé les époux à assigner en divorce et, statuant à titre provisoire, a : - autorisé les époux à résider séparément, - attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [B] [K], à charge pour elle de régler les loyers et les charges, - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique, - autorisé la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, - rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - fixé pour Monsieur [D] [F] [P] des droits de visite simple (à la journée) s’exerçant de la manière la plus large possible et à défaut de meilleur accord, le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures et le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires des enfants passés en Île-de-France, - constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] [F] [P] et dispensé celui-ci du paiement de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, - réservé les dépens.
Par acte d'huissier signifié le 18 décembre 2023 à personne physique, Madame [B] [K] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Madame [B] [K] demande ainsi au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil, - dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, - dire que Madame [B] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - reporter les effets du divorce au 8 avril 2021, date de la séparation, - donner acte à l’épouse de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux, - juger que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents sur les enfants, - juger que la résidence des enfants sera fixée chez Madame [B] [K], - fixer un droit de visite et d'hébergement classique pour Monsieur [D] [F] [P] s’exerçant une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher les enfants, - fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge du père à 50 euros par enfant soit 150 euros au total, - juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens e