Chambre 2/section 2, 23 avril 2024 — 21/06300
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 8]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 21/06300 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VLTL
Minute : 24/827
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 23 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par :
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [B], [W], [V] [K] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 9]
Demandeur
Ayant pour avocat Me Marie SITRUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 253
Et
Madame [O] [J] née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 12]
Défenderesse
Ayant pour avocat Me Sophie TIDIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 483
A l’audience non publique du 20 Décembre 2023, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [J], de nationalité française et Monsieur [U] [B] [K], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (SEINE SAINT DESNI) sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu [P], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 12].
Par ordonnance du 22 avril 2021, le juge aux affaires familiales a débouté Madame [O] [J] de sa demande d’ordonnance de protection, estimant que s’il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission de violences de Monsieur [U] [B] [K] sur Madame [O] [J], la vraisemblance du danger auquel la requérante serait exposée n’était pas caractérisée.
Par acte du 7 juin 2021 déposé à étude, Monsieur [U] [B] [K] a assigné Madame [O] [J] en divorce en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 30 août 2020 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
Après deux renvois, l’audience s’est finalement tenue le 11 octobre 2021, les époux y ayant signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 25 novembre 2021, le juge de la mise en l’état a : Constaté que les époux résident séparément ; Attribué la jouissance du domicile conjugal et les meubles à Madame [O] [J], à titre onéreux, à compter de l’ordonnance ;Attribué la jouissance du scooter AK 550 à Monsieur [U] [B] [K], à charge pour lui de payer les frais afférents ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ;Fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [O] [J] ;Fixé la résidence de l’enfant/ des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;Octroyé à Monsieur [U] [B] [K] un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant s’exerçant de manière progressive, et à compter du mois d’avril 2022 de façon classique, avec un partage des vacances d’été par quinzaines ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père à un montant de 150 euros par mois. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 24 mai 2022, Monsieur [U] [B] [K] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux sans énonciation des motifs à l’origine de la rupture du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [U] [B] [K] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;Lui octroyer un droit de visite et d'hébergement classique, avec partage par moitié des vacances scolaires ;Fixer la contribution paternelle et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois ; Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, Madame [O] [J] forme des demandes en tous points concordantes à celles de Monsieur [U] [B] [K], à l’exception des vacances d’été, dont elle sollicite le partage par quinzaines.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 décembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – M