Chambre 4/section 4, 22 avril 2024 — 23/01139

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 4

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Localité 11]

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Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/01139 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WYTI

Minute : 24/00946

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [U] [M] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 12]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Warda BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 202

Et

Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 16] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 13]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Naïma NEZLIOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0303

DÉBATS

A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [U] [M], de nationalité française, et Monsieur [H] [D], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 12] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus quatre enfants : - [Z] [D] né le [Date naissance 10] 2004, majeur - [J] [D] né le [Date naissance 6] 2006, majeur - [S] [D] né le [Date naissance 3] 2011 - [O] [D] née le [Date naissance 2] 2019.

Par acte signifié le 22 novembre 2022 à l'étude du commissaire de justice, Madame [U] [M] a fait assigner Monsieur [H] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 mars 2023, sans indiquer le fondement de sa demande. A cette audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, fixant les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil, a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] - [Localité 12], à Madame [U] [M], à charge pour elle de régler les loyers et les charges, - fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, organisé comme suit : * en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, * pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des vacances scolaires des années impaires, * pendant les fêtes religieuses musulmanes : les années paires l'AID EL FITR et les années impaires l'AID EL KEBIR à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants à leur résidence habituelle par une personne de confiance ; - fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants à la somme indexée de 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, - rejeté toutes autres demandes, - réservé les dépens, - et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 17 avril 2023, Madame [U] [M] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et suivants du code civil, - dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, - juger que l'épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 22 novembre 2022, date de l’assignation, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation du patrimoine, - maintenir l'exerci