Chambre 2/section 2, 23 avril 2024 — 21/09439
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 7]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 21/09439 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VQFM
Minute :
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
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le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 23 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière
Dans l'affaire entre :
Madame [D] [X] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 8]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Maria isabel CALCADA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 56
Et
Monsieur [S] [I] [K] [F] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 8]
Défendeur
Ayant pour avocat Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 415
A l’audience non publique du 11 Janvier 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.
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PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [D] [X] et Monsieur [S] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 8], sans établissement préalable d’un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.
De leur union est issu un enfant : [Z], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 13] (93).
Vu l’assignation délivrée le 15 septembre 2021 par Madame [D] [X] à Monsieur [S] [F] aux fins de divorce, sans indication du fondement de sa demande, et de fixation des mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 novembre 2021,
Vu l’audience du 08 novembre 2021 renvoyée à celle du 13 décembre 2021 pour information sur la médiation,
Vu l'audience du 13 décembre 2021 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leur conseil,
Vu l’ordonnance contradictoire sur mesures provisoires du 07 avril 2022,
Vu le rapport d’enquête sociale du 21 septembre 2022, Vu les conclusions de Madame [D] [X] signifiées au tribunal par voie électronique le 14 juin 2023, sollicitant notamment le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil et subsidiairement sur celles de l’article 245 du même code civil, Vu les conclusions de Monsieur [S] [F] signifiées au tribunal par voie électronique le 06 mars 2023, sollicitant notamment le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 et subsidiairement sur celles de l’article 237 du même code, Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées. Vu l’ordonnance de clôture du 04 octobre 2023, L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 janvier 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, aux torts partagés des deux époux, le divorce de : - Madame [D] [X], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (75), et de - Monsieur [S] [F], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (93),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 8] (93) ; ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Madame [D] [X] et Monsieur [S] [F] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre époux :
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce au 03 mai 2021 ; RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoi