Chambre 4/section 4, 22 avril 2024 — 22/05724

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 4

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 8]

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Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 22/05724 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMC5

Minute : 24/00928

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [S] [A] [L] [U] [E] [Y] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (45) [Adresse 3] [Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire : T66

Et

Monsieur [P], [D] [W] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Amine MOGHRANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282

DÉBATS

A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [S] [Y], de nationalité française, et Monsieur [P] [W], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier d'état-civil de [Localité 14] (95), un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été dressé le 19 juin 2009 par Maître [N] [J], notaire à [Localité 16].

De leur union est issu un enfant :

- [F] [W] né le [Date naissance 1] 2010.

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 mai 2022 à l'étude, Madame [S] [Y] a fait assigner Monsieur [P] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience du 21 novembre 2022, les époux ont comparu et, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, fixant les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil, a notamment : - attribué la jouissance du véhicule Renault Grand Modus [Immatriculation 11] à l’époux à charge pour lui d’en assumer les frais, y compris les frais d’assurance, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun, - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, - dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et organisé comme suit : * en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, * pendant les petites vacances scolaires, la seconde moitié des vacances scolaires de la Toussaint, d’hiver et de printemps sans alternance, et la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires, * pendant les grandes vacances scolaires, les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance, - fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de [F] à la somme indexée de 400 euros par mois, - rejeté toutes autres demandes, - réservé les dépens, - et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 novembre 2023, Madame [S] [Y] demande au juge aux affaires familiales de : - constater l'acceptation par chacun du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et en conséquence, prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil, - dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 29 janvier 2020, - autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom de l’époux après le prononcé du divorce, - maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, - fixer la résidence habituelle de [F] au domicile de la mère, - maintenir les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement du père telle que prévues par l'ordonnance sur mesures provisoires, - fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [F] mise à la charge du père à 400 eur