Chambre 3/section 3, 25 avril 2024 — 21/05296
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 21/05296 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VIYF
Minute : 24/00469
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 25 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [B] [H] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (ALGÉRIE) (99) [Adresse 5] [Localité 8]
A.J. Totale numéro 2020/018798 du 18/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [N], [U], [C] [I] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (93) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Nathalie BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1926
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [B] [H] et Monsieur [N], [U], [C] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 12] (ALGÉRIE). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants : - [W] [I] née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] (93), - [V] [I] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] (93),
Vu l'acte d'huissier signifié le 17 mai 2021 à l'étude de l'huissier de justice aux termes duquel Madame [B] [H] a fait assigner Monsieur [N] [I] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 02 septembre 2021,
Vu l'audience du 02 septembre 2021 renvoyée à celle du 09 novembre 2021 à la demande de l'avocat de Monsieur [N], [U], [C] [I] indiquant que ce dernier était à l'étranger et s'opposait aux de-mandes de Madame [B] [H] ;
Vu l'audience du 09 novembre 2021 à laquelle les parties étaient présentes et assistées de leur avocat respectif ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires contradictoire en date du 30 novembre 2021 ayant, notamment, constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2022,
Vu l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 10 novembre 2022 prononcée pour permettre à l'époux défendeur de répliquer aux conclusions de la demanderesse signifiées le 13 octobre 2022,
Vu les conclusions récapitulatives de Madame [B] [H] signifiées au tribunal par voie électronique le 14 juin 2023,
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [N], [U], [C] [I] signifiées au tribunal par voie électronique le 05 septembre 2023,
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
Vu l'absence de discernement au sens de l'article 388-1 du code civil des enfants [W] et [V], âgés de 6 ans, pour pouvoir être entendus au sein de la présente procédure,
Vu l'absence de procédure en assistance éducative,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure prononcée le 22 février 2024 et l'audience du même jour pour dépôt des dossiers,
L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'objet du litige avec application de la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l'acceptation par Madame [B] [H] et Monsieur [N], [U], [C] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce accepté de :
" Madame [B] [H], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (ALGÉRIE), et de " Monsieur [N], [U], [C] [I] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (93),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 12] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [N] [I] et de Madame [B] [H] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution