Chambre 3/section 3, 25 avril 2024 — 19/14156
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 19/14156 - N° Portalis DB3S-W-B7D-T3LG
Minute : 24/00461
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 25 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [O] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 10] [Adresse 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 173
Et
Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 15] [Adresse 8] [Adresse 8]
A.J. Totale numéro 20/71 du 30/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY défendeur :
Ayant pour avocat Me Sanam MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB164
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [O] et Monsieur [K] [D], tous les deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 13] (MAROC), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants : - [G] [D], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11], - [T] [D], née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 11], - [J] [D], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11], - [H] [D], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 16].
Vu le jugement en date du 17 octobre 2019 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY,
Vu la requête en divorce déposée par Madame [X] [O] sur le fondement de l'article 251 du code civil et enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de BOBIGNY le 23 décembre 2019,
Vu l'audience de conciliation du 06 octobre 2020 à laquelle les parties se sont présentées assistées de leur conseil respectif,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 03 novembre 2020,
Vu l'assignation en divorce en date du 08 juin 2021 délivrée par Madame [X] [O] à Mon-sieur [K] [D],
Vu l'ordonnance d'incident en date du 15 décembre 2022,
Vu les conclusions récapitulatives de Madame [X] [O] signifiées le 14 juin 2023 sollicitant, notamment, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil,
Vu les conclusions de Monsieur [K] [D] signifiées le 14 juin 2023 sollicitant, notamment, le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil,
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
Vu l'absence de demande d'audition des enfants capables de discernement,
Vu l'absence de procédure en assistance éducative,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2023, L'affaire a été retenue à l'audience du 22 février 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande de divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :
- Madame [X] [O] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] (MAROC) et de : - Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 14],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 13] (MAROC) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [K] [D] et Madame [X] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de-vant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assigna-tion en partage conformément aux règles prescrites ;
DIT qu'entre les époux [D]-[O], les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 mai 2018 ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, Madame [X] [O] reprendra l'usage de son nom de naissance ;
DÉBOUTE Madame [X] [O] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [X] [O] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
DÉBOUTE Madame [X] [O] de sa demande d'autorité parentale exclusive sur les enfants mineurs ;
DIT que Madame [X] [O] et Monsieur [K] [D] exerceront en commun l'autorité parentale sur les enfants [G] [D] née le [Date naissance 6] 2010, [T] [D] née le [Date naissance 9] 2014, [J] [D] né le [Date naissance 5] 2015 et [H] [D] né le [Date naissance 2] 2018 ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent : - S'investir ensemble dans l'éducation et le devenir de leur enfant, - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l'éducation de l'enfant (choix de la scolarisation, de l'établissement et de l'orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence, - s'informer réciproquement dans un souci d'indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...), - respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent, l'enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l'autorité parentale peuvent modifier comme ils l'entendent, dès lors qu'ils sont d'accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu'il s'agisse d'un changement de résidence, d'une modification du droit de visite et d'hébergement ou d'une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l'enfant ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
RAPPELLE qu'en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence de [G], [T], [J] et [H] au domicile de Madame [X] [O] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [F] [D] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : - Hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, - Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT qu'il appartiendra au père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant ou sa résidence à défaut de scolarisation et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l'Académie, les vacances démarrant cependant le dernier jour d'école à la sortie des classes et se terminant le premier jour d'école à la rentrée des classes, sans que ces deux jours ne soient donc pris en compte pour calculer la moitié des vacances scolaires ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine s'étendra aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, le dimanche de 10h00 à 18h00 ;
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les périodes hors va-cances scolaires et à l'issue de la première journée pour les vacances, le père sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [D] de sa demande visant à constater sa situation d'impécuniosité et à le dispenser de verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DÉBOUTE Madame [X] [O] de sa demande visant à augmenter la part contributive mise à la charge de Monsieur [F] [D] ;
FIXE à 50 euros par mois (cinquante euros) et par enfant, soit 200 euros au total par mois, le mon-tant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants [G], [T], [J] et [H] [D] que doit verser Monsieur [F] [D] à Madame [X] [O] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [F] [D] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants communs sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [O] ;
RAPPELLE que Monsieur [F] [D] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [X] [O] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédia-tion financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses ;
DIT que le créancier devra justifier spontanément de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la contribution est indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2019 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
Sur les autres mesures :
DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [K] [D] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Madame [X] [O] de sa demande visant à assortir la présente décision de l'exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 25 avril 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES