CABINET JAF 5, 10 mai 2024 — 20/01805

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CABINET JAF 5

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 20/01805 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UF56

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5

JUGEMENT

20J N° RG 20/01805 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UF56

N° minute : 24/

du 10 Mai 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[M]

C/

[L]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à Me BADETS-PEAN Me VIANDIER-LEFEVRE le

Notification LRAR IFPA Copie certifiée conforme à Mme [O] [M] M. [D] [L] le

Extrait délivré à la CAF le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [O] [X] [M] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10] DEMEURANT : [Adresse 9] [Localité 7]

DEMANDERESSE

représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part, Et,

Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (ALGÉRIE) DEMEURANT : [Adresse 3] [Localité 8]

DÉFENDEUR

représenté par Maître Christèle BADETS-PEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS

Madame [O] [M] et Monsieur [D] [L] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), après avoir signé un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation de biens, reçu le 14 mai 2009 par Maître [E], notaire à [Localité 10] (Gironde).

Deux enfants sont nées de cette union : [C] [L], le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] (Gironde) [Y] [L], le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 10] (Gironde)

Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Madame [O] [M] le 24 février 2020,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 5 octobre 2020,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2020,

Vu l’assignation délivrée par Madame [O] [M] le 14 décembre 2020,

Vu les dernières conclusions de Madame [O] [M] notifiées par RPVA le 29 juin 2023,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [D] [L] notifiées par RPVA le 28 septembre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 8 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :

Constate que l'ordonnance de non-conciliation est en date du 26 octobre 2020,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

[O] [X] [M] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10]

et

[D] [L] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (ALGÉRIE)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), le 20 juin 2009, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 14 mai 2009 par Maître [N] [E], Notaire à [Localité 10] (Gironde).

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 14 juin 2009.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Rejette la demande de prestation compensatoire présentée par Madame [O] [M].

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineures issues du mariage.

Fixe la résidence habituelle des enfants mineures chez la mère.

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :

* en période scolaire : un week-end sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,

* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (la première moitié les années paires et la seconde moitié les a